Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2011

Version INITIALE

NOR : AGRT1118309A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/19/AGRT1118309A/jo/texte

Texte n°40

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et ses textes d'application ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu la décision C (2007) 3446 de la Commission du 19 juillet 2007 approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la période de programmation 2007-2013 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 251-8, L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre VIII du livre VI (partie réglementaire) et l'article D. 665-17 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214.1 à L. 214.6, L. 214-8 et L. 541-2 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 363-12 et R. 363-7 ;
Vu l'article 4 du décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2010 modifié relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales,
Arrêtent :


  • Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnées au 3° de l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime sont définies à l'annexe I.


  • Les grilles figurant en annexe II déterminent le classement des cas de non-conformité mentionnés aux I à IV de l'article D. 615-57 et à l'article D. 341-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la valeur qui leur est affectée en application du V de l'article D. 615-57 et du II de l'article de D. 341-14-1 du code rural et de la pêche maritime.


  • Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après :
    1° Au titre du domaine « environnement » :
    Pour le sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » :
    ― le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable associé à l'absence de mise en œuvre de mesure de résorption sur l'exploitation ;
    2° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :
    ― l'absence totale de bande tampon le long de tous les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 et à l'article D. 681-4-1 du code rural et de la pêche maritime et traversant l'exploitation ;
    ― l'absence de particularités topographiques ;
    ― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le retournement total de la surface en pâturages permanents (prairies naturelles, estives, landes et parcours, prairies temporaires de plus de cinq ans) déterminée en année de référence conformément à l'article D. 615-51 ;
    ― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence des pâturages permanents dont la réimplantation a été notifiée à l'exploitant par le directeur départemental des territoires ou par le directeur départemental des territoires et de la mer ;
    ― dans les départements de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
    ― dans tous les départements, à l'exception de la Guyane, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, la valorisation de terres retirées de la production, dites « terres gelées » ;
    ― dans le département de La Réunion, le défrichement, l'exploitation ou le pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier ;
    3° Au titre du domaine de contrôle « santé-productions animales » :
    Pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :
    ― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zoonose réputée contagieuse ;
    ― l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée ;
    Pour le sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :
    ― la détection, dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances -agonistes, substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ;
    Pour le sous-domaine « lutte contre les maladies animales » :
    ― l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift ;
    Pour le sous-domaine « prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :
    ― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
    ― la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée ;
    Pour le sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :
    ― le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins ;
    ― l'ensemble des animaux de plus de vingt jours et au moins dix animaux sont sans marque auriculaire agréée ou avec des marques auriculaires illisibles entraînant une perte de traçabilité ;
    ― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
    ― l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de sept jours ou vingt-sept jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour 50 % des animaux présents et au moins 3 animaux ;
    ― l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue du registre des bovins au moment du contrôle ;
    ― la modification d'au moins un passeport bovin ;
    Pour le sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :
    ― l'absence totale d'identification individuelle d'au moins 50 animaux de plus de six mois ;
    ― l'absence cumulée des éléments constituant le registre d'identification :
    ― le recensement annuel ;
    ― le document de pose des repères d'identification ; et
    ― l'ensemble des documents de circulation ;
    4° Au titre du domaine « protection et bien-être animal » :
    Pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant à tous les élevages » :
    ― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
    Pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de veaux » :
    ― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
    Pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de porcs » :
    ― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
    5° Une non-conformité répétée dont le résultat du pourcentage calculé l'année précédente est au moins égal à 15 %, l'exploitant ayant été informé des conséquences de cette répétition ;
    6° Un cas de non-conformité non mentionné ci-dessus qui ne peut être considéré comme une négligence. L'appréciation du caractère intentionnel du cas de non-conformité doit faire l'objet d'une demande de validation aux services compétents du ministère en charge de l'agriculture.


  • Les membres d'un assolement en commun qui déclarent individuellement des surfaces exploitées en commun peuvent demander que les exigences de la conditionnalité portant sur la gestion des terres soient appréciées globalement pour les surfaces relevant de l'assolement en commun.
    Dans ce cadre, le contrôle du domaine « environnement », des « bonnes conditions agricoles et environnementales », du domaine « santé-productions végétales » et des sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques » sera effectué comme si les terres exploitées en commun constituaient une seule et même exploitation.
    Le taux de réduction déterminé à la suite du contrôle mené au titre de l'assolement en commun sera ainsi appliqué aux aides versées à chaque exploitant de l'assolement en commun sur la base de leur déclaration individuelle.


  • Les dispositions du présent arrêté relatives aux sous-domaines « conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » et « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.


  • L'arrêté du 14 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2010 est abrogé.


  • Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I


      EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PRATIQUES DE FERTILISATION ET D'UTILISATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
      Le bénéficiaire doit respecter, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations suivantes :


      Pratiques de fertilisation
      1. Etablissement d'un plan prévisionnel de fumure


      Pour l'ensemble des îlots, qu'ils soient situés en zone vulnérable ou hors zone vulnérable, le plan prévisionnel de fumure doit comprendre les données relatives aux prévisions d'apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux prévisions d'apports en phosphore organique. Le document doit être complet.
      En Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion : pour l'ensemble des îlots, le plan prévisionnel de fumure doit comprendre les données relatives aux prévisions d'apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux prévisions d'apports en phosphore organique. Le document doit être complet.


      2. Etablissement d'un cahier d'enregistrement
      des pratiques d'épandage


      Pour l'ensemble des îlots, qu'ils soient situés en zone vulnérable ou hors zone vulnérable, le cahier d'enregistrement doit comprendre les données relatives aux apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux apports en phosphore organique. Le document doit être complet.
      En Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion : pour l'ensemble des îlots, le cahier d'enregistrement doit comprendre les données relatives aux apports azotés organiques et minéraux ainsi qu'aux apports en phosphore organique. Le document doit être complet.
      A La Réunion, il s'agit de l'extension aux apports minéraux du cahier d'enregistrement décrit à la BCAE 4 « suivi des épandages des matières organiques ».


      3. Absence de pollution des eaux de surfaces
      par les nitrates ou par les phosphates


      Seuls les points d'eaux de surface sont concernés (cours d'eau, rivière, étang...).
      4. Hors zone vulnérable, respect des distances d'épandage des effluents d'élevage au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) par rapport aux points d'eau de surface
      En dehors des zones vulnérables, les distances d'épandage des effluents d'élevages soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la réglementation des ICPE par rapport aux points d'eau de surface doivent être respectées.


      5. En zone vulnérable, établissement d'un bilan global
      de la fertilisation azotée


      Ce bilan consiste à comparer les « entrées », sous forme d'azote minéral et organique, et les « sorties », sous forme d'exportations par les productions végétales.
      (Le bilan est établi à partir des données du cahier d'enregistrement et des références du CORPEN [Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement]. Toute autre méthode de calcul reconnue comme permettant l'établissement d'un bilan global azoté fiable est admise.)
      Cette exigence ne s'applique pas en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion.


      Pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
      1. Extension aux cultures non alimentaires
      du registre phytopharmaceutique pour la production végétale


      Ce registre doit comporter les données suivantes :
      ― l'enregistrement de toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques ;
      ― l'enregistrement de toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies susceptible d'affecter la sûreté des produits d'origine végétale et ayant une incidence sur la santé humaine (fusarioses du maïs, orge, blé, avoine, sorgho ; Aspergillus sur maïs, sorgho, blé, oléagineux et ergot du seigle sur céréales à paille) ;
      ― les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ;
      ― l'utilisation de semences génétiquement modifiées pour les agriculteurs exerçant des activités de production primaire d'aliments pour animaux.
      2. Respect des dispositions réglementaires en matière de gestion et de collecte des produits phytopharmaceutiques non utilisables (PPNU) et des emballages vides de produits phytopharmaceutiques (EVPP)
      Les PPNU doivent être identifiés et stockés dans le local des produits phytopharmaceutiques.
      Les PPNU et les EVPP doivent faire l'objet d'une collecte si une campagne a été mise en place depuis le 1er janvier 2011 ou depuis l'engagement MAE si celui-ci est postérieur au 1er janvier 2011.


      3. Contrôle périodique des matériels de pulvérisation


      Ce contrôle devra être réalisé selon les modalités fixées par les articles L. 256-1 à L. 256-3 du code rural et de la pêche maritime et les textes pris pour leur application.
      4. Recours à des distributeurs agréés pour l'achat des produits phytopharmaceutiques et, si recours à des applicateurs extérieurs pour les traitements phytopharmaceutiques, agrément obligatoire de ces derniers
      La vente et la distribution des produits phytopharmaceutiques doivent être assurées par des distributeurs disposant d'une autorisation à cet effet délivrée par le préfet de région (direction régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, service régional de l'alimentation ; pour les départements d'outre-mer : direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux).
      En cas d'application de produits phytopharmaceutiques par une entreprise prestataire de services, cet opérateur doit disposer d'un agrément.


      5. Formation à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques


      Les bénéficiaires de mesures agroenvironnementales (MAE) couvrant une action relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont soumis à l'exigence de formation à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.


      A N N E X E I I
      GRILLES NATIONALES DES CAS DE NON-CONFORMITÉ POUR 2011




      GRILLE ENVIRONNEMENT

      Points vérifiés

      Anomalies

      Réduction

      Remise en conformité possible ?

      Conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats

      Respect des obligations en matière de non-destruction des espèces végétales et animales protégées et de leurs habitats

      Existence d'un procès-verbal, dans l'année du contrôle, constatant une destruction d'espèce protégée ou de son habitat.

      5 %

      non

      Respect des procédures d'autorisation des travaux

      Existence d'un procès-verbal ou d'une mise en demeure d'arrêter des travaux non autorisés, dans l'année du contrôle.

      5 %

      non

      Protection des eaux souterraines

      Absence de pollution des eaux souterraines

      Existence d'une pollution avérée des eaux souterraines par une substance interdite et responsabilité avérée de l'agriculteur constatées par un procès-verbal au titre de la police de l'eau dressé, dans l'année du contrôle, par une autorité habilitée.

      5 %

      non

      Pour les exploitations soumises à la réglementation ICPE, épandage et stockage des effluents d'élevage dans le respect des distances d'éloignement, définies au titre des ICPE, par rapport aux points d'eau souterraine

      Non-respect des distances d'épandage (plan d'épandage) ou de stockage.

      1 %

      non

      Boues d'épuration

      Accord écrit valable entre l'agriculteur et le producteur de boues

      Absence d'accord écrit ou de contrat d'épandage
      ou
      Absence d'au moins un des renseignements suivants :
      ― nom ou dénomination sociale de l'agriculteur, du producteur de boues ;
      ― adresse de l'agriculteur, du producteur de boues ;
      ― signature de l'agriculteur, du producteur de boues.

      3 %

      non

      Accord écrit complet

      Document incomplet : absence d'au moins une des données suivantes :
      ― liste des parcelles concernées par l'épandage ;
      ― référence de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou récépissé de déclaration ou, à défaut, absence de copie de la lettre du service chargé de la police des eaux attestant que les pratiques d'épandage respectent la réglementation nationale, ou attestation sur l'honneur du producteur de boues reconnaissant qu'il n'est pas soumis au seuil de déclaration des épandages ;
      ― lettre d'engagement du producteur à épandre dans les règles.

      0 ou 1 %

      oui, sous 3 mois

      Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

      Existence d'un plan prévisionnel de fumure et d'un cahier d'enregistrement des pratiques d'épandage à jour

      ― Au moins un des deux documents absents
      ou
      ― au moins un des deux documents très incomplet (plus de 20 données manquantes au total sur plus de 10 % des îlots).

      3 %

      non

       

      Au moins un document incomplet :
      ― 20 données manquantes ou moins au total ;
      ou
      ― plus de 20 données manquantes au total sur 10 % des îlots ou moins.

      0 ou 1 %

      oui, sous 1 mois

      Respect du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable

      Plafond dépassé de plus de 75 kg et absence de mesure de résorption mise en œuvre sur l'exploitation.

      intentionnelle

      non

       

      Plafond dépassé de moins de 75 kg et absence de mesure de résorption mise en œuvre sur l'exploitation.

      5 %

      non

       

      Plafond dépassé, mesures de résorption mises en œuvre, mais non-respect des délais réglementaires.

      3 %

      non

      Respect des périodes pendant lesquelles l'épandage est interdit

      Dates d'épandage absentes ou non conformes et non-présentation des preuves d'engagement PMPOA ou dans un PMBE finançant la mise aux normes dans les zones vulnérables nouvellement créées ou pour les jeunes agriculteurs.

      3 %

      non

      Epandage des effluents d'élevage dans le respect des distances par rapport aux points d'eau de surface

      Non-respect des distances d'épandage.

      1 %

      non

      Présence de capacités de stockage des effluents suffisantes et d'installations étanches

      Capacités de stockage insuffisantes et absence de présentation des preuves d'engagement dans le PMPOA ou dans un PMBE finançant la mise aux normes dans les zones vulnérables nouvellement créées ou pour les jeunes agriculteurs.

      3 %

      non

       

      Fuite visible et absence de présentation des preuves d'engagement dans le PMPOA ou dans un PMBE finançant la mise aux normes dans les zones vulnérables nouvellement créées ou pour les jeunes agriculteurs.

      1 %

      non

      Implantation d'une couverture automnale et hivernale sur toutes les parcelles situées en zone d'action complémentaire

      Couverture partielle ou non-respect des dates d'implantation ou de destruction ou non-respect des couverts autorisés.

      3 %

      non

      Déclaration annuelle de flux d'azote

      Absence de remise de déclaration à l'administration.

      1 %

      non



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Fait le 19 décembre 2011.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard