Arrêté du 22 septembre 2011 portant application du 5° de l'article 38 du code des douanes

Version INITIALE

NOR : BCRD1126200A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/9/22/BCRD1126200A/jo/texte

Texte n°8

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 27 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 juillet 2010, notamment le point 419 de son annexe ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinées à l'alimentation humaine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 août 2010 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ou à d'autres usages, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 mai 2006 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant les conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale et à la fabrication d'aliments des animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 janvier 2008,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 17 janvier 2007 portant application de l'article 38-5 du code des douanes est abrogé.


  • Le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de l'alimentation, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      PRODUITS VISÉS PAR DES RESTRICTIONS COMMUNAUTAIRES
      A. ― Produits soumis à embargo




      PRODUITS LISTÉS À L'ANNEXE VIII MODIFIÉE DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001 CHAPITRE A PARTIE II

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      Bovins nés ou élevés au Royaume-Uni avant le 1er août 1996

      0102

      (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


      B. ― Protéines animales destinées à l'alimentation animale




      PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES LISTÉES À L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001
      interdites dans l'alimentation des animaux d'élevage, ruminants et non-ruminants

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      Farine de viande, farine d'os, farine de viande osseuse issue de ruminants et de non-ruminants

      2301 10 00, 0506 90 00

      Farine de sang de ruminants

      0511 99 85

      Sang et produits sanguins de ruminants

      0511 99 85

      Cretons de ruminants et de non-ruminants

      2301 10 00

      Farine de plumes

      0505 90 00

      (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.



      GÉLATINE PROVENANT DE RUMINANTS REPRISE À L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001,
      interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage, ruminants ou non ruminants

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      Gélatine de ruminants

      3503 00 10

      (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.



      ALIMENTS POUR ANIMAUX

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      Aliments pour animaux d'élevage contenant les protéines animales transformées susvisées

      2309

      (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


      C. ― Matériels à risque spécifiés




      MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS (MRS) REPRIS À L'ANNEXE V DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      En ce qui concerne les bovins :

       

      Le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de douze mois

      0206 10, 0206 29,
      0506 90 00, 0511 99 85

      La colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois


      0206 10, 0206 29,
      0506 90 00, 0511 99 85


      Les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des animaux de tous âges

      0206 10, 0206 29,
      0504 00 00, 0511 99 85

      En ce qui concerne les ovins et caprins :

       

      Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive

      0206 80 99, 0206 90 99,
      0206 80 10, 0206 90 10,
      0506 90 00, 0511 99 85

      La rate, l'iléon des animaux de tous âges

      0206 80 99, 0206 90 99,
      0504 00 00, 0511 99 85

      (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


      D. ― Cosmétiques




      TYPE DE PRODUITS

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      Les produits cosmétiques contenant des matières de catégories 1 et 2 telles que mentionnées par le point 419 de l'arrêté du 6 février 2001 et relevant des articles 8 et 9 du règlement (CE) 1069/2009 susvisés

      Ex 3304

      (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


      A N N E X E I I
      PRODUITS VISÉS PAR DES RESTRICTIONS NATIONALES




      PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
      repris à l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      Crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois

      0206 80 99, 0206 90 99,
      0210 99 60, 0210 99 90

      Crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois

      0206 80 99, 0206 90 99,
      0210 99 60, 0210 99 90

      Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus

      0206 80 99, 0206 90 99,
      0210 99 60, 0210 99 90

      Moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 13 kg

      0206 80 99, 0206 90 99,
      0210 99 60, 0210 99 90

      Amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois et amygdales de caprins de plus de trois mois

      0206 80 99, 0206 90 99,
      0210 99 60, 0210 99 90

      Viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins

      ex 0201 30, ex 0202 30,
      ex 0204 50, ex 0204 23

      Graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse

      1502 00 90

      Carcasses, viandes en contenant (à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine contenant de la moelle épinière)

      0201, 0202, 0204, 0206,
      0210 20, 0210 99 21, 0210 99 29

      Produits en contenant

      1601, 1602, 1704, 1806, 1901, 1902 20, 1902 40, 1905, 2103, 2104, 2106



      PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE,
      repris à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2003

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      Colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens mais à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois

      0506 90, 0511 99 85

      Tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois

      0511 99 85

      Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus

      0511 99 85

      Moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kg

      0511 99 85

      Amygdales d'ovins et de caprin quel que soit leur âge

      0511 99 85



      PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX FAMILIERS,
      repris à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2005

      POSITIONS TARIFAIRES (1)

      Tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

      0206 10, 0206 29,
      0506 90 00, 0511 99 85

      Colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;


      0206 10, 0206 29,
      0506 90 00, 0511 99 85


      Intestins du duodénum au rectum, y compris le mésentère, et les amygdales des bovins de tous âges ;

      0206 10, 0206 29,
      0504 00 00, 0511 99 85

      Tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

      0511 99 85

      Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

      0511 99 85

      Amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

      0511 99 85

      La moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus ;

      0511 99 85

      La rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ; iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

      0206 80 99, 0206 90 99
      0504 00 00, 0511 99 85

      (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


Fait le 22 septembre 2011.


La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
S. Martin
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La directrice adjointe de la santé,
S. Delaporte
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand