Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France

Version INITIALE

NOR : DEVA1122974D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/23/DEVA1122974D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/23/2011-1171/jo/texte

Texte n°5

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Publics concernés : ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France.
Objet : adoption des dispositions réglementaires relatives à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France.
Entrée en vigueur : le 1er septembre 2011.
Notice : le présent décret fixe les dispositions applicables aux ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, en ce qui concerne leur rémunération principale laquelle est soumise au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que de leurs primes et indemnités.
Références : le présent décret et son arrêté d'application peuvent être consultés sur le site légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3121-10 et L. 3121-22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;
Vu le décret n° 45-0127 du 22 décembre 1945 portant transfert au ministre des travaux publics et des transports des attributions précédemment dévolues au ministre de l'air en matière d'aviation civile (transports aériens, travaux de l'air, météorologie nationale) ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 42,
Décrète :


  • Le présent décret fixe les dispositions applicables aux ouvriers de l'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat institué par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret.


    • Les salaires versés aux ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont fixés, pour chaque groupe professionnel, en tenant compte de l'exercice des fonctions de chef d'équipe, par un barème horaire des salaires établi selon les zones de résidence où l'activité est exercée et sur la base d'un forfait horaire mensuel de 152,47 heures correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
      Le barème des salaires mensuel de base est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Ses montants sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.
      Les abattements de zone de résidence figurant dans cet arrêté s'appliquent selon les mêmes critères géographiques que ceux en vigueur pour l'attribution de l'indemnité de résidence des fonctionnaires et agents publics mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'exception de l'abattement applicable en Corse.
      Les personnels mentionnés ci-dessus perçoivent, en sus de leur salaire de base, une prime de rendement dont le taux est appliqué au salaire du premier échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent.
      Ce taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
      Cette prime est versée mensuellement.


    • Sans préjudice d'autres dispositions indemnitaires instituées réglementairement, les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :
      a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :
      ― une prime de technicité ;
      ― une indemnité pour travaux incommodes ;
      ― une prime de fonction spécifique ;
      ― une indemnité de repas.
      b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :
      ― une prime de fonction ;
      ― des heures supplémentaires.


    • Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime de technicité dans les conditions définies ci-dessous.
      La prime de technicité comprend deux parts :
      ― une part fixe pouvant être attribuée en fonction du groupe de l'ouvrier ou des conditions d'éligibilité au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation ;
      ― une part variable tenant compte des sujétions particulières ou géographiques et de la manière de servir.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique fixe pour chaque groupe, en tenant compte de l'exercice des fonctions de chef d'équipe :
      ― les montants annuels de la part fixe ;
      ― les plafonds annuels de la part variable.
      La prime de technicité est versée mensuellement.


    • Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret effectuant certains travaux de nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux incommodes.
      Cette indemnité est due aux ouvriers effectuant ces travaux, soit d'une façon occasionnelle ou intermittente, soit d'une façon continue.
      Les travaux considérés ne donnent pas lieu à indemnisation lorsque leur durée est inférieure à une demi-heure dans la journée.
      La fraction de temps de travail égale ou supérieure à une demi-heure, pour une journée considérée, entraîne l'allocation de l'indemnité au taux horaire entier.
      Cette indemnité ne peut être accordée que pour le temps où l'ouvrier a été effectivement soumis à la nuisance, au risque ou à la sujétion correspondante.
      Un ouvrier accomplissant une tâche déterminée ne peut cumuler plusieurs montants d'indemnité pour différents travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, sauf pour les catégories de travaux suivants : grande hauteur, air confiné ou air pollué, casque antibruit, température, travaux particulièrement salissants.
      Certains des taux horaires servant de référence aux montants de l'indemnité pour travaux incommodes peuvent être relevés dans les cas suivants :
      ― manutention et mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires lorsque les efforts imposés sont importants et répétitifs ;
      ― travaux à caractère général en cas de vibrations basse fréquence ;
      ― travaux effectués dans l'eau ou dans la vase ;
      ― travaux dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 décibels.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique fixe :
      ― les montants de l'indemnité pour travaux incommodes ;
      ― la liste des travaux pouvant donner lieu à l'attribution de cette indemnité ;
      ― les conditions de cumul des montants de cette indemnité lors de l'accomplissement de plusieurs tâches par un même ouvrier, tel que prévu au sixième alinéa du présent article ;
      ― les taux de relèvement des taux horaires dans les cas énumérés aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent article.


    • Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des heures de conduite sur des véhicules appartenant à la catégorie « poids lourds » ou « transports en commun » peuvent bénéficier d'une prime de fonction spécifique dont le taux est fixé à 4 % du salaire du 1er échelon du groupe V pour les conducteurs appartenant à ce groupe ou à des groupes supérieurs.
      Ce taux est relevé à 8 % dans le cas de conduite de véhicules citernes transportant des hydrocarbures ou de véhicules transportant des matières premières actives pyrotechniques.
      La prime de fonction spécifique « poids lourds » ou « transports en commun » est allouée pendant le temps effectivement consacré à la conduite des véhicules correspondants ou au chargement ou au déchargement des camions lorsque le conducteur participe à ces opérations.


    • I. ― Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir une indemnité de repas lorsqu'ils sont placés exclusivement dans l'un des cas ci-dessous énumérés :
      a) Soit travaillant la nuit pendant au moins six heures consécutives, entre 22 heures et 6 heures.
      b) Soit occupés en dehors du lieu habituel de leur travail sans avoir la possibilité de prendre leur repas à leur domicile ou au lieu habituel de leur travail.
      II. - Une indemnité de repas réduite peut être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui réunissent les conditions suivantes :
      a) Absence de moyens de transport, à midi, du lieu de travail à celui de la résidence.
      b) Résidence éloignée de 5 kilomètres ou plus du lieu de travail.
      c) Impossibilité de prendre le repas de midi dans un restaurant administratif.
      III. - L'indemnité de repas n'est pas cumulable avec les indemnités journalières pour frais de mission que peut percevoir, le cas échéant, le personnel ouvrier en déplacement en dehors du territoire de sa résidence administrative et familiale. Elle est exclusive de l'attribution de titres-restaurant ou de l'accès à un restaurant administratif.
      IV. - Les taux de l'indemnité de repas sont fixés forfaitairement par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.


    • Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime de fonction lorsqu'ils assurent le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartiennent.
      Lorsque l'intérêt ou la continuité du service l'exige, le chef d'établissement ouvrier établit, sur demande du supérieur hiérarchique, une décision formelle d'intérim mentionnant le nom de l'agent assurant le remplacement temporaire décrit à l'alinéa ci-dessus ainsi que la période correspondante. L'ouvrier concerné peut alors bénéficier de la prime de fonction prévue à ce même article.
      Le montant de la prime de fonction est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.


    • Les heures de travail accomplies par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail sont des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 3121-22 du code du travail.
      Les heures supplémentaires sont accomplies dans le respect des limites ci-après définies :
      ― un contingent hebdomadaire d'heures supplémentaires de 13 heures ;
      ― un contingent d'heures supplémentaires de 108 heures sur 12 semaines consécutives ;
      ― un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures.
      Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées au présent décret peuvent soit être rémunérées selon les modalités définies ci-après, soit donner lieu à un repos compensateur équivalent.
      La rémunération horaire de référence correspond au taux horaire de la rémunération principale de l'agent définie à l'article 2 du présent décret.
      Le taux horaire de la rémunération principale correspond à la somme du salaire et de la prime de rendement servis, divisée par le forfait horaire mensuel défini à l'article 2 du présent décret.
      Cette rémunération horaire, multipliée par le nombre d'heures supplémentaires effectuées, est ensuite multipliée par 1,25 pour les huit premières heures supplémentaires et par 1,50 pour les cinq heures supplémentaires suivantes.
      L'heure supplémentaire effectuée entre 21 heures et 6 heures, le dimanche ou un jour férié, est majorée de 50 %, mais est décomptée en priorité sur le quota d'heures supplémentaires majorées de 25 %.


    • Toute heure de travail effectuée, de nuit, les dimanches et jours fériés par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret donne lieu soit à un abondement de 50 %, soit à un repos compensateur équivalent. La nuit est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
      La rémunération horaire définie à l'article 9 ci-dessus, multipliée par le nombre d'heures effectuées dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, est multipliée par 50 %.
      Une même heure de travail ne peut donner lieu à la fois à un abondement au titre du présent article et à une majoration pour heure supplémentaire définie à l'article précédent.


    • Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leur activité dans les départements ou collectivités d'outre-mer mentionnés dans le tableau ci-dessous peuvent percevoir une indemnité particulière dont les taux sont fixés selon un pourcentage des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, dans les conditions suivantes :


      DÉPARTEMENT
      ou collectivité d'outre-mer

      TAUX

      ASSIETTE

      Guadeloupe

       

       

      Guyane

      40 %

       

      Martinique

       

      Salaire

      Saint-Pierre-et-Miquelon
      La Réunion

      25 %

       


      Cette indemnité n'est pas soumise à retenue pour pension.


    • Les ouvriers auxiliaires qui ont vocation, à l'issue d'une période probatoire, à être recrutés en tant qu'ouvriers de l'Etat et affiliés au régime des pensions instauré par le décret du 5 octobre 2004 susvisé perçoivent durant toute cette période probatoire une rémunération globale composée :
      ― d'une rémunération principale dont le montant est afférent au groupe professionnel mentionné à l'article 2 ci-dessus dans lequel ils ont été recrutés ;
      ― d'une indemnité de première embauche, le cas échéant, modulable en fonction de la charge de travail et de la manière de servir, dont le montant ne peut excéder le double d'un montant annuel de référence fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.


    • Les personnels en fonction, à la date de publication du présent décret, peuvent conserver, à titre personnel et s'ils y trouvent avantage, les montants de rémunération perçus au titre des différents éléments de rémunération prévus par le présent décret.


    • Sont abrogés :
      ― le décret n° 88-1059 du 23 novembre 1988 instituant une indemnité particulière aux personnels à statut ouvrier du ministère des transports et de la mer (aviation civile et météorologie nationale) recrutés et employés dans les départements d'outre-mer ;
      ― le décret n° 2008-896 du 4 septembre 2008 portant création d'une prime de technicité au bénéfice des personnels ouvriers d'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en fonction dans les établissements ouvriers relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France.


    • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 septembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani