Décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Version INITIALE

NOR : BCRF1115883D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/BCRF1115883D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/2011-754/jo/texte

Texte n°40

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Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; agents contractuels de droit public.
Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites en ce qui concerne l'âge d'ouverture des droits à retraite, la limite d'âge et les durées de services minimales ainsi que, pour les aidants familiaux, les conditions de neutralisation de la décote.
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2011 pour les pensions liquidées à compter de cette date.
Notice : le présent décret précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites s'agissant de l'âge d'ouverture des droits à retraite, des limites d'âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 16 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 1er avril 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 juin 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 juin 2011,
Décrète :


    • Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


      Année au cours de laquelle est atteinte la limite d'âge résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures à la loi du 9 novembre 2010 susvisée

      Durée du relèvement à appliquer

      Avant le 1er juillet 2011

      0

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      + 4 mois

      2012

      + 8 mois

      2013

      + 1 an

      2014

      + 1 an et 4 mois

      2015

      + 1 an et 8 mois

      A partir de 2016

      + 2 ans


    • Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


      Année au cours de laquelle sont atteintes les limites de durée de services
      de quinze ans et de vingt-cinq ans antérieurement applicables

      Durée du relèvement à appliquer

      Avant le 1er juillet 2011

      0

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      + 4 mois

      2012

      + 8 mois

      2013

      + 1 an

      2014

      + 1 an et 4 mois

      2015

      + 1 an et 8 mois

      A partir de 2016

      + 2 ans


    • Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


      Année au cours de laquelle est atteint l'âge maximal
      de maintien antérieurement applicable

      Durée de relèvement à appliquer

      Avant le 1er juillet 2011

      0

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      + 4 mois

      2012

      + 8 mois

      2013

      + 1 an

      2014

      + 1 an et 4 mois

      2015

      + 1 an et 8 mois

      A partir de 2016

      + 2 ans


    • En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, conformément aux tableaux figurant aux articles 1er et 2 du présent décret.


    • Il est rétabli un article D. 13 du code des pensions civiles et militaires ainsi rédigé :
      « Art. D. 13.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :
      ― soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;
      ― soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »


    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.


    • Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de la défense,
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand