TITRE IER : MODALITES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS LORS DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES EN APPLICATION DU TITRE IV DU REGLEMENT (CEE) N° 2913/92 DU CONSEIL DU 12 OCTOBRE 1992 ET DU TITRE VIII DE LA PARTIE I DU REGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1993 (Articles 1 à 3)
TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (Articles 4 à 18)
CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES (Articles 4 à 8)
CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES (Articles 9 à 12)
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (Articles 13 à 18)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 19 à 22)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, ensemble le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application ;
Vu le code des douanes, notamment son article 450-1 ;
Vu le décret n° 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
Vu le décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement du 12 octobre 1992 susvisé et au titre VIII de la partie I du règlement du 2 juillet 1993 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever, chaque fois que cela est possible, quatre échantillons de la marchandise.
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, le délai prévu par l'article 241, paragraphe 2, du règlement du 2 juillet 1993 susvisé est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement prévu à l'article 1er doit être réalisé.
I. ― Le prélèvement est constaté et décrit sur la déclaration ou le document mentionnés à l'article 247 du règlement du 2 juillet 1993 susvisé.
Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert désigné par les agents des douanes, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant et deux échantillons sont conservés au bureau de douane où a eu lieu la vérification des marchandises.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée sont prélevés et destinés à chacun des intervenants mentionnés à l'alinéa précédent.
II. ― Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
a) Le cachet du service des douanes ;
b) Les nom, prénom et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;
c) Le lieu et la date et l'heure du prélèvement ;
d) La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
e) Le numéro de l'échantillon ou du document ;
f) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.
III. ― Lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement, mention en est portée sur la déclaration ou le document mentionnés à l'article 247, paragraphe 1er, du règlement du 2 juillet 1993 susvisé. Dans ce cas, aucun échantillon ou document n'est remis au déclarant ou à son représentant et trois échantillons ou documents sont conservés au bureau de douane où a eu lieu le prélèvement.
L'acte à fin d'expertise mentionné à l'article 441 du code des douanes est établi en double exemplaire. Cet acte est signé par le déclarant ou son représentant. En cas de refus, mention en est portée sur l'acte.
Le service des douanes qui a soulevé la contestation mentionnée à l'article 104 du code des douanes transmet au directeur général des douanes et droits indirects les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, conservés au bureau de douane de vérification des marchandises mentionné à l'article 3, pour saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière mentionnée au titre XIII du code des douanes.
Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur général des douanes et droits indirects lui adresse l'acte à fin d'expertise accompagné d'un échantillon ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, mentionnés à l'article 5.
I. - Le prélèvement d'échantillons mentionné à l'article 441 du code des douanes est constitué par le prélèvement d'échantillons ou documents décrit aux articles 1er à 3.
II. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises prévue à l'article 1er, et si la marchandise est toujours disponible, des échantillons ou documents sont prélevés conformément aux articles 1er à 3.
III. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises mentionnée à l'article 1er et si mainlevée de la marchandise a été donnée, des plans, dessins, photographies ou tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation sont prélevés, dans les conditions décrites aux articles 1er à 3.
Le déclarant ou son représentant désigné indique dans l'acte à fin d'expertise s'il demande la restitution, à ses frais, des échantillons non détruits ni détériorés ou des documents, ou s'il renonce à cette restitution.
Dans le cas où il sollicite la restitution des échantillons ou documents, le déclarant prend toutes les mesures pour procéder à leur récupération dans un délai d'un mois à compter :
1° Soit de l'acceptation par les parties des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
2° Soit de la date à laquelle une transaction prévue à l'article 350 du code des douanes ou une décision judiciaire définitive sont intervenues.
A l'expiration de ce délai, et faute de récupération des échantillons ou documents par le déclarant, ceux-ci seront détruits par le service des douanes.
I. ― La notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionnée au a du 1 de l'article 450 du code des douanes est faite par la remise de sa copie à l'intéressé. Lorsque cet acte n'est pas établi en sa présence, copie lui en est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. ― En vue de la saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière en application de l'article 450 du code des douanes, des échantillons de la marchandise sur laquelle porte la contestation sont prélevés, si cette marchandise est disponible. Si trois échantillons ont déjà été prélevés en application de l'article 63 ter du code des douanes et du décret du 27 septembre 1996 susvisé, un échantillon supplémentaire est prélevé dans les mêmes conditions, en vue de la saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière. Cet échantillon est conservé par le service des douanes ayant réalisé le contrôle.
III. ― Dans l'hypothèse où aucun échantillon n'a été prélevé en application de l'article 63 ter du code des douanes et du décret du 27 septembre 1996 susvisé, quatre échantillons sont prélevés dans les conditions prévues par ces dispositions. Un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit au représentant de l'un d'eux, et trois échantillons sont conservés par le service des douanes qui a réalisé le contrôle.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée sont prélevés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Il en va de même si la marchandise sur laquelle a porté le contrôle n'est plus disponible.
IV. ― Si le prélèvement d'échantillons ne peut être effectué ou la production en tenant lieu obtenue, le service des douanes le constate par un procès-verbal établi dans les conditions définies à l'article 334 du code des douanes. Ce procès-verbal est annexé à l'acte à fin d'expertise.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 27 septembre 1996 susvisé, le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux indique dans le procès-verbal de prélèvement s'il souhaite, aux frais du propriétaire ou du détenteur de la marchandise, la restitution des échantillons non détruits ni détériorés ou documents en tenant lieu, ou s'il renonce à cette restitution. Dans le cas où la restitution est demandée, le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux prend toutes les mesures permettant la récupération de ces échantillons ou documents dans le délai d'un mois à compter :
1° Soit de l'acceptation par les parties des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
2° Soit de la date à laquelle une transaction prévue à l'article 350 du code des douanes ou une décision judiciaire définitive sont intervenues.
A l'expiration de ce délai, et faute de récupération des échantillons ou documents, ceux-ci seront détruits par le service des douanes.
I. ― Le redevable des droits et taxes ou l'administration saisit la commission de conciliation ou d'expertise douanière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre, qui indique d'une manière succincte l'objet de la contestation, est accompagnée d'une copie de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionné au 1 de l'article 9 et d'une copie du procès-verbal de prélèvement d'échantillons ou des documents en tenant lieu ou, le cas échéant, d'une copie du procès-verbal de constat de l'impossibilité d'obtenir des échantillons ou des documents en tenant lieu.
Dans tous les cas, l'administration adresse à la commission de conciliation et d'expertise douanière l'échantillon ou le document en tenant lieu.
II. ― La partie qui prend l'initiative de la saisine de la commission de conciliation ou d'expertise douanière en informe simultanément l'autre partie ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la lettre de saisine de la commission.
Lorsque la saisine est faite par le redevable, la lettre par laquelle il en informe l'administration des douanes doit être adressée au service qui a établi l'acte administratif de constatation de l'infraction.
La date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie fait courir le délai de douze mois prévu au c du 1 de l'article 450 du code des douanes.
Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par décret, parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, pour une durée de trois ans renouvelable.
Le secrétariat de la commission de conciliation et d'expertise douanière est assuré par la direction générale du Trésor. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière en précisant la date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission est saisie.
Dans chaque affaire, le président ou, le cas échéant, le vice-président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours calculé à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de la commission. Il les informe aussitôt par lettre recommandée.
I. ― La commission de conciliation et d'expertise douanière se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la commission et, le cas échéant, à leurs suppléants.
II. ― Les parties sont convoquées quinze jours francs au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat de la commission.
III. ― Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix dûment habilitée à cet effet.
I. - La commission de conciliation et d'expertise douanière fait connaître ses conclusions sur le seul point qui lui est soumis dans chaque contestation.
II. ― Les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont signées par le président ou, le cas échéant, le vice-président.
III. ― Les séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne sont pas publiques.
Lorsque, par application du 5 de l'article 445 du code des douanes, les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont rendues publiques, elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Tant que la commission de conciliation et d'expertise douanière n'a pas notifié ses conclusions, les deux parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la consultation de cette commission. Dans ce cas, elles en informent la commission de conciliation et d'expertise douanière.
La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière prévue aux articles 6 et 11 est faite par le directeur général des douanes et droits indirects qui peut, à cet effet, donner délégation à tout fonctionnaire placé sous son autorité.
Le décret n° 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises est abrogé.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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