Arrêté du 20 août 2009 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la maladie d'Aujeszky

Version INITIALE

NOR : AGRG0919639A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/8/20/AGRG0919639A/jo/texte

Texte n°43

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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et protection animales en date du 11 décembre 2008 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :


    • Surveillance sérologique dans les sites d'élevage porcin.
      1. Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des prélèvements et des analyses effectués dans les sites d'élevage porcin naisseurs et naisseurs-engraisseurs en exécution de la surveillance sérologique effectuée conformément à l'article 9 point 1.a de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé :
      1,22 euro par prélèvement de sang ;
      1,70 euro par analyse sérologique.
      2. Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des prélèvements et des analyses effectués dans les sites d'élevage porcin de sélection-multiplication et dans tout autre élevage diffusant des porcins reproducteurs ou futurs reproducteurs, en exécution du 1 de l'article 9 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé :
      1,22 euro par prélèvement de sang ;
      1,70 euro par analyse sérologique.
      3. Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des prélèvements et des analyses effectués dans les sites d'élevage porcin plein air en exécution de la surveillance sérologique effectuée conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 susvisé :
      1,22 euro par prélèvement de sang ;
      1,70 euro par analyse sérologique.


    • Déplacement des vétérinaires sanitaires.
      Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire prévues au présent chapitre, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.


    • Visite sanitaire d'un site d'élevage porcin suspect, susceptible d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky.
      L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou de confirmation de maladie d'Aujeszky :
      ― dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance conformément à l'article 14 de l'arrêté du 28 janvier 2009 ;
      ― dans un site d'élevage porcin susceptible d'être infecté répondant à la définition de l'article 22 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé ;
      ― dans un site d'élevage porcin infecté de maladie d'Aujeszky répondant à la définition de l'article 17 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
      Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
      1. Visites d'un site d'élevage porcin suspect, susceptible d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky comprenant forfaitairement :
      ― le recensement des animaux d'espèces réceptives entretenus dans l'exploitation ou le moyen de transport ;
      ― l'examen clinique des animaux présents avec prise de température ou, en cas de foyer, prise d'échantillons sur des porcins abattus, ou, après abattage total et vide sanitaire, prise d'échantillons sur des porcins réintroduits ;
      ― en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un ou de plusieurs porcins ;
      ― les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique de la maladie d'Aujeszky et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;
      ― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et le contrôle du respect de leur application ;
      ― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
      ― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
      Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
      2. Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1/2 AMV.
      3. Ecouvillons nasaux destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1/5 AMV.
      4. Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMV.
      5. En cas d'euthanasie d'un porcin : par animal euthanasié : 1/2 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration.
      Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.


    • Visite sanitaire d'un site d'élevage porcin suspect d'être infecté de maladie d'Aujeszky non placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
      Dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté répondant à la définition de l'article 13 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé mais non placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance tel que défini à l'article 14 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, seul le financement des prélèvements prévus aux 2, 3 et 4 de l'article 3 du présent arrêté est assuré par l'Etat.


    • Vaccination d'urgence.
      L'Etat assure le financement des opérations techniques de vaccination d'urgence contre la maladie d'Aujeszky effectuées conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
      Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
      Visite d'un site d'élevage porcin comprenant forfaitairement :
      ― le recensement des suidés entretenus sur l'exploitation ;
      ― la vaccination d'urgence des suidés présents sur l'exploitation, le vaccin étant fourni gratuitement par l'administration ;
      ― l'identification des suidés vaccinés ;
      ― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
      Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires et à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
      Le financement de ces opérations n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 3 du présent arrêté.
      Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.


    • Visite sanitaire réalisée en cas de suspicion ou de confirmation de maladie d'Aujeszky sur un bovin, ovin ou caprin.
      L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou de confirmation de maladie d'Aujeszky sur un animal autre que porcin suspect d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
      Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
      1. Visites d'une exploitation détenant un bovin, ovin ou caprin suspect ou infecté de maladie d'Aujeszky comprenant forfaitairement :
      ― l'examen clinique des animaux présents ;
      ― les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique de la maladie d'Aujeszky et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;
      ― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
      ― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
      Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
      Lorsqu'une même exploitation détient des porcins et des animaux autres que porcins appartenant à une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky, le financement de la visite prévue au 1 du présent article n'est pas cumulable avec le financement de la visite prévue au 1 de l'article 3 du présent arrêté.
      2. Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMV.
      3. Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1 AMV.
      4. En cas d'euthanasie d'un animal :
      ― par bovin euthanasié : 3 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration ;
      ― par ovin ou caprin euthanasié : 1 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration.
      Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.


    • Montant de la participation.
      Les opérations de décontamination, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé et sont exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont prises en charge par l'Etat à hauteur de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.


    • Conditions de participation.
      Le mandatement de la participation mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est subordonné à la production, auprès du directeur départemental des services vétérinaires, des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.


    • Indemnisation des porcins en cas d'abattage pour diagnostic.
      Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, les indemnités prévues pour l'élimination des porcins abattus en application des dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé sont fixées à 107 € par porcin reproducteur abattu à la demande du directeur départemental des services vétérinaires afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique de la maladie d'Aujeszky.
      Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 € par porcin reproducteur pour les élevages de sélection ou de multiplication.
      Si l'abattage diagnostic réalisé à la demande du directeur départemental des services vétérinaires concerne un porcin destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante : poids vif × 0,765 × (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 €).


    • Indemnisation en cas d'abattage total.
      En cas d'abattage total d'un site d'élevage porcin ou de destruction de denrées ou de produits sur ordre de l'administration, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.


    • Indemnisation d'un bovin, ovin ou caprin en cas d'abattage diagnostic.
      Les indemnités prévues pour l'euthanasie des animaux autres que porcins abattus à la demande du directeur départemental des services vétérinaires à des fins d'autopsie et de réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique de la maladie d'Aujeszky en application des dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé sont fixées à :
      305 € par bovin euthanasié ;
      45,73 € par ovin ou caprin euthanasié ; elles peuvent être portées à 76,22 € pour les animaux d'élevages de sélection.


    • Conditions de non-attribution des indemnités.
      Les indemnités prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
      ― mort d'un animal, avant son abattage ou son euthanasie, quelle qu'en soit la cause ;
      ― toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet.
      L'indemnité prévue à l'article 10 du présent arrêté n'est pas attribuée en cas de contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage d'un site d'élevage naisseur ou naisseur-engraisseur dans lequel tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air et ne disposant pas des équipements et installations minimaux énoncés à l'article 25 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


    • Versement des indemnités.
      En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux.
      Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
      Lorsque survient un litige relatif à la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
      En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


    • Analyses de laboratoires concernées.
      Pour l'application des mesures de police sanitaire de la maladie d'Aujeszky définies par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, l'Etat prend en charge les coûts de réalisation :
      ― dans un laboratoire agréé pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, des analyses effectuées ;
      ― dans un laboratoire non agréé par le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, des opérations de préparation, de conditionnement et d'envoi de prélèvements vers un laboratoire agréé pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky.


    • Non-respect des mesures de police sanitaire.
      Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.


    • Abrogations.
      L'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national est abrogé. Le 2, le 4 et le 5 de l'article 8 de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont abrogés.


    • Dispositions finales.
      La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2009.


Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
R. Gintz