Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative) ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ratifiée et modifiée par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ratifiée et modifiée par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 27 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'annexe au présent décret regroupe les articles du livre Ier, du livre II, du titre Ier du livre III et du livre IV de la deuxième partie réglementaire du code de la défense qui, identifiés par un « R.* », correspondent à des dispositions relevant d'un décret délibéré en Conseil d'Etat et en conseil des ministres ou qui, identifiés par un « D.* », correspondent à des dispositions relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.
Les références à des dispositions abrogées par l'article 7 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la défense.
Les sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre III de la première partie réglementaire du code de la défense sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art.R. * 1336-1.-Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.
« Il leur appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer l'emploi de tous les moyens civils de transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que leur adaptation aux besoins de la défense et à la protection générale des populations.
« Ils prescrivent en particulier toutes les mesures de recensement et de contrôle nécessaires à la connaissance de la ressource mobilisable dont ils ont la charge.
« En situation d'urgence ou dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, ils sont notamment responsables des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des départements ministériels utilisateurs.
« Dans ce cadre, les ministres mettent en œuvre les directives du Premier ministre en matière de coordination et de hiérarchisation des besoins de transports, de travaux publics et de bâtiment, en appliquant, si nécessaire, le régime des priorités dans l'emploi de la ressource.
« Art.R. * 1336-2.-Pour l'application de l'article R. * 1336-1,
« 1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :
« ― les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;
« ― les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;
« 2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :
« ― les entreprises de travaux publics ;
« ― les entreprises de bâtiment ;
« ― les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
« Les délégués de zone des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.
« Art.R. * 1336-3.-Par dérogation à l'article R. * 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R. * 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
« Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la défense requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'équipement.
« Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie des moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières
« Paragraphe 1
« Commissariat aux transports
et aux travaux publics et de bâtiment
« Art.R. * 1336-4.-Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
« Art.R. * 1336-5.-Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est dirigé par un commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment nommé par décret en conseil des ministres.
« Si le commissaire est civil, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs. Si le commissaire est officier général, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les hauts fonctionnaires des ministères chargés des transports et de l'équipement. Le commissaire adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.
« Art.R. * 1336-6.-Le commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens.
« Chaque délégation est dirigée par un commissaire délégué.
« Les fonctions de commissaires délégués aux transports terrestres, aux transports maritimes et aux transports aériens sont exercées par les directeurs d'administration centrale chargés de ces domaines, sauf disposition contraire. Les commissaires délégués sont assistés par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, sur proposition du ministre de la défense.
« Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment dispose de personnels civils désignés par les ministres chargés des transports et de l'équipement et de personnels militaires, d'active ou de réserve, désignés par le ministre de la défense. Ces effectifs peuvent être complétés par du personnel soumis aux obligations du service de défense.
« Les missions, l'organisation et le fonctionnement du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment sont précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.
« Art.R. * 1336-7.-Dans chaque zone de défense, le délégué de zone mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.
« Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
« A la demande du préfet de zone ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
« Art.R. * 1336-8.-Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées.
« Il prépare les mesures de défense et de sécurité. Il peut intervenir comme conseiller ou fournir une assistance technique au profit des différents ministères appelés à exercer des responsabilités de maître d'ouvrage d'opération de transport ou de travaux nécessaires à la défense et à la sécurité.
« Il assure la préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation des personnels mentionnés à l'article R. * 1336-6 et appelés à participer à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la défense et à la sécurité. Il veille à l'adaptation et au maintien de leurs compétences en portant une attention particulière à leur formation.
« Il assure la gestion de la ressource transport, travaux publics et bâtiment en préparant, coordonnant et contrôlant l'action des services chargés de définir et de recenser la ressource mobilisable.
« Il est consulté lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs aux transports et travaux de défense et de sécurité. Il participe aux négociations internationales et européennes traitant du même objet.
« Art.R. * 1336-9.-Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R. * 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.
« Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.
« Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
« Art.R. * 1336-10.-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.
« Paragraphe 2
« Comité national aux transports
et aux travaux publics et de bâtiment
« Art.R. * 1336-11.-Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.
« Le comité comprend :
« 1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;
« 2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.
« Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.
« Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :
« ― les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;
« ― la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux en cas de crise ;
« ― les dispositions à prendre pour satisfaire les demandes exprimées par les ministres utilisateurs.
« Sous-section 3
« Procédures
« Art.R. * 1336-12.-Préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 et par la loi n° 2004-811 du 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.
« Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
« Art.R. * 1336-13.-Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R. * 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
« Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
« Art.R. * 1336-14.-En dehors des cas prévus par les articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.
« Art.R. * 1336-15.-Les régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.
« Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des transports et de l'équipement établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.
« Pour l'application de ces régimes, les ministres chargés des transports et de l'équipement définissent les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux. »
La section 1 du chapitre 6 du titre III du livre III de la première partie réglementaire du code de la défense est intitulée : « Transports et travaux ».
La section 3 du chapitre 7 du titre III du livre III de la première partie réglementaire du code de la défense est abrogée.
Le livre VI : « Dispositions relatives à l'outre-mer » de la première partie du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Il est ajouté à l'article R. * 1651-2 un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ” sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ” ;
« b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
« c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française. »
II. ― L'article R. * 1661-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 1661-2.-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
« 2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ” sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ” ;
« b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
« c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. »
III. ― Aux 3° des articles R. * 1631-1, R. * 1641-1, R. * 1651-1, R. * 1661-1 et R. * 1671-1, les références : « R. * 1333-36 à R. * 1337-35 » sont remplacés par les références : « R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ».
Sont abrogés :
1° Le décret n° 2001-694 du 31 juillet 2001 relatif à la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ;
2° Le décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense ;
3° Le décret n° 2004-1190 du 10 novembre 2004 portant ouverture du droit de réquisition des compagnies aériennes françaises.
L'ensemble des dispositions du présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PARTIE 2
RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier
RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE V
SERVICE DE DÉFENSE
Chapitre unique
Section 2
Mise en œuvre du service de défense
R. * 2151-7
Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense.
LIVRE II
RÉQUISITIONS
TITRE Ier
RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX
DE LA NATION
Chapitre 1er
Principes généraux
R. * 2211-2
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.
La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.
Chapitre 3
Réquisitions de biens et services
Section 3
Réquisition de services et de marchandises
R. * 2213-16
Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.
Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.
R. * 2213-17
Les services, établissements et entreprises mentionnés à l'article R. * 1336-2 sont tenus d'exécuter par priorité les transports ou autres opérations de leur compétence qui leur sont assignées par délégation de service.
R. * 2213-18
Le ministre chargé des transports et de leurs infrastructures peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application des régimes des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.
R. * 2213-19
Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.
Section 4
Réquisition de navires et d'aéronefs
D. * 2213-23
Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre 4
Règlement des réquisitions
Section 5
Procédure de règlement des indemnités
Sous-section 1
Procédure générale d'indemnisation
R. * 2234-95
Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercé, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.
LIVRE III
RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE Ier
LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre 1er
Protection du secret de la défense nationale
D. * 2311-12
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
LIVRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique
R. * 2441-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
D. * 2441-4
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre unique
R. * 2451-1
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
D. * 2451-4
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
TITRE VI
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre unique
R. * 2461-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
D. * 2461-5
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique
R. * 2471-1
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
D. * 2471-4
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
Table des matières
Partie 2. ― Régimes juridiques de défense.
Livre Ier. ― Régimes d'application exceptionnelle.
Titre V. ― Service de défense. ― Chapitre unique.
Section 2. ― Mise en œuvre du service de défense.
Livre II. ― Réquisitions.
Titre Ier. ― Réquisitions pour les besoins généraux de la Nation.
Chapitre 1er ― Principes généraux.
Chapitre 3. ― Réquisitions de biens et services.
Section 3. ― Réquisition de services et de marchandises.
Section 4. ― Réquisition de navires et d'aéronefs.
Titre III. ― Dispositions communes à l'ensemble des réquisitions.
Chapitre 4. ― Règlement des réquisitions.
Section 5. ― Procédure de règlement des indemnités.
Sous-section 1. ― Procédure générale d'indemnisation.
Livre III. ― Régimes juridiques de défense d'application permanente.
Titre Ier. ― Le secret de la défense nationale.
Chapitre 1er. ― Protection du secret de la défense nationale.
Livre IV. ― Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre IV. ― Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre unique.
Titre V. ― Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre unique.
Titre VI. ― Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre unique.
Titre VII. ― Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre unique.
Fait à Paris, le 4 mars 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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