TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 5)
TITRE II : QUALIFICATION « INDEMNE DE MALADIE D'AUJESZKY » (Articles 6 à 7)
TITRE III : MESURES DE SURVEILLANCE (Articles 8 à 12)
TITRE IV : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION (Articles 13 à 16)
TITRE V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION (Articles 17 à 21)
TITRE VI : MESURES APPLICABLES DANS UN SITE D'ELEVAGE PORCIN EN LIEN EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN ANIMAL OU UN SITE D'ELEVAGE PORCIN SUSPECT OU INFECTE (Articles 22 à 24)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 25 à 27)
Annexe
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;
Vu la décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification porcine ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et protection animales en date du 11 décembre 2008 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Objet et champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux départements indemnes de maladie d'Aujeszky, figurant à l'annexe I de la décision 2008/185/CE susvisée.
Il a pour objet :
― la protection contre la maladie d'Aujeszky des effectifs animaux des espèces domestiques réceptives ;
― la définition des protocoles analytiques associés aux mesures de surveillance permettant la collecte de données épidémiologiques visant à détecter et à surveiller les sites d'élevage porcin susceptibles de présenter des risques sanitaires particuliers au regard de la maladie d'Aujeszky ;
― la définition des mesures d'assainissement applicables aux effectifs porcins de sites d'élevage infectés de maladie d'Aujeszky ;
― la définition et l'application des mesures de restriction relatives aux mouvements des animaux infectés, suspects d'être infectés ou susceptibles d'être infectés de maladie d'Aujeszky.
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― animal d'une espèce domestique réceptive : tout mammifère domestique ;
― cochette : jeune truie pubère ou impubère ;
― porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
― site d'élevage porcin plein air : site d'élevage détenant un ou plusieurs porcins ayant accès à un parcours extérieur ;
― site d'élevage porcin hors sol : site d'élevage ne répondant pas à la définition d'un site d'élevage porcin plein air ;
― porcin de rente (porcin charcutier) : porcin mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
― porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce ;
― site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles répondant à la définition de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé ;
― site d'élevage de sélection-multiplication : site d'élevage procédant à la sélection et/ou à la multiplication de porcins reproducteurs, dans le cadre d'un organisme de sélection porcine ;
― site d'élevage de post-sevrage : site d'élevage détenant des porcins à partir du sevrage jusqu'au début de leur engraissement ;
― site d'élevage d'engraissement : site d'élevage détenant uniquement des porcins de rente ;
― site d'élevage naisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la production puis à la commercialisation de jeunes porcins en vue de leur engraissement.
― site d'élevage naisseur-engraisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la production et à l'engraissement de jeunes porcins en vue de leur abattage.
Organisation de la prophylaxie.
Dans chaque département, le directeur départemental des services vétérinaires organise et dirige la lutte contre la maladie d'Aujeszky avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, en collaboration avec les organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, avec les organismes vétérinaires à vocation technique ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
Interdiction de vaccination.
La vaccination des porcins contre la maladie d'Aujeszky est interdite. Par dérogation, dans des conditions épidémiologiques particulières, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser le recours à la vaccination dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté, infecté ou susceptible d'être infecté, tel que défini aux articles 13, 17 et 22 du présent arrêté.
Laboratoires et méthodes de diagnostic.
Le virus de la maladie d'Aujeszky, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.
Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ― site de Ploufragan ― unité de virologie et immunologie porcine est désigné comme laboratoire national de référence pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky.
La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour la recherche de la maladie d'Aujeszky effectuée dans le cadre du présent arrêté, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
― diagnostic sérologique par épreuve immuno-enzymatique pour recherche des anticorps anti-gE ou anti-gB pratiquée sur sérum ou buvard individuel, ou sur mélange de sérums (ou de buvards) ;
― diagnostic virologique par isolement viral ;
― toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
Qualification d'un département.
Au terme du présent arrêté, un département est qualifié d'« indemne de maladie d'Aujeszky » lorsqu'il figure à l'annexe I de la décision 2008/185/CE susvisée.
Cette qualification est maintenue tant que les mesures de surveillance décrites au titre III du présent arrêté fournissent des résultats favorables.
Qualification d'un site d'élevage porcin.
Un site d'élevage porcin bénéficie de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
― tous les animaux d'espèces réceptives hébergés sur le site sont exempts de manifestations cliniques de maladie d'Aujeszky ;
― la surveillance sérologique est réalisée conformément aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté, et ses résultats sont favorables ;
― les porcins introduits proviennent d'un site d'élevage indemne de maladie d'Aujeszky ou disposent des garanties requises par la décision 2008/185/CE susvisée ;
― les semences introduites proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé, ou proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à la directive 90/429/CEE susvisée ne détenant que des verrats non vaccinés contre la maladie d'Aujeszky.
Principes.
La surveillance de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes repose à la fois :
― sur une surveillance clinique ; à cet effet, toute suspicion clinique de maladie d'Aujeszky doit faire l'objet d'une déclaration à la direction départementale des services vétérinaires, conformément à l'article R. 223-4 du code rural ;
― sur une surveillance sérologique, conformément aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures applicables dans les stations de quarantaine ou les centres de collecte de sperme prévues par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine.
Surveillance sérologique : cas général.
La surveillance sérologique de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes s'effectue selon le protocole suivant :
1. Dans les sites d'élevage naisseurs ou naisseurs-engraisseurs hors sol situés dans un département reconnu indemne par la décision 2008/185/CE susvisée depuis moins de deux ans : contrôle annuel de 15 porcins reproducteurs (ou tous les reproducteurs, si l'élevage en détient moins de 15) ;
2. Dans les sites d'élevage de sélection-multiplication de porcs domestiques et dans tout autre site d'élevage diffusant des porcs domestiques reproducteurs ou futurs reproducteurs : contrôle trimestriel de 15 porcs domestiques reproducteurs ou futurs reproducteurs (ou de tous les reproducteurs ou futurs reproducteurs, si l'élevage en détient moins de 15).
Surveillance sérologique : cas des élevages à risque sanitaire.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la maladie d'Aujeszky les sites d'élevage porcins plein air.
Une surveillance sérologique est maintenue dans ces sites d'élevage plein air selon le protocole suivant :
― dans les sites d'élevage naisseurs ou naisseurs - engraisseurs : contrôle annuel de 15 porcins reproducteurs (ou de tous les reproducteurs si l'élevage en détient moins de 15) ;
― dans les sites d'élevage post-sevreurs et engraisseurs : contrôle annuel de 20 porcins charcutiers (ou de tous les porcs charcutiers, si l'élevage en détient moins de 20).
Mesures départementales.
En fonction du contexte épidémiologique local, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après avis du comité départemental de santé et protection animales et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficace la surveillance des sites d'élevages à l'égard de la maladie d'Aujeszky.
Limitation de mouvements.
Lorsqu'un site d'élevage porcin ne répond pas aux mesures prescrites au présent titre, le directeur départemental des services vétérinaires suspend sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », et interdit la sortie des porcins de ce site. Il peut cependant autoriser les transports à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir, sous couvert d'un laissez-passer.
Définitions.
Pour l'application du présent titre, un animal d'une espèce réceptive est considéré comme suspect de maladie d'Aujeszky dans les cas suivants :
― quelle que soit l'espèce réceptive, après constatation de signes cliniques évocateurs de la maladie d'Aujeszky qui ne peuvent être attribués avec certitude à aucune autre maladie ;
― pour les porcins, après dépistage sérologique présentant un résultat non négatif dans un laboratoire agréé.
Un site d'élevage porcin est considéré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'au moins un porcin suspect de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.
Mesures dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, qui entraîne, outre la suspension de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », l'application de tout ou partie des mesures suivantes :
1. La visite, le recensement et l'examen clinique de tous les animaux d'espèces réceptives de l'exploitation ;
2. L'isolement des animaux d'espèces réceptives et la séquestration des porcins présentant des signes cliniques ;
3. L'interdiction de sortie de l'exploitation des porcins, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir sous couvert d'un laissez-passer, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
4. L'interdiction d'introduction dans l'exploitation de tout animal d'une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky ;
5. La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique ;
6. La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic selon les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
7. L'utilisation de mesures et de moyens de désinfection appropriés et efficaces lors des entrées et sorties des personnes ou des véhicules, des bâtiments ou locaux hébergeant des porcins ;
8. L'interdiction de sortie de l'exploitation des semences, ovules ou embryons de porcins détenus sur l'exploitation.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les critères conduisant à prendre un arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
Mesures dans un lieu détenant des espèces réceptives autres que porcines suspectes d'être infectées.
Lorsqu'un animal autre que porcin est suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique et fait procéder à la réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic de confirmation. Il peut à cet effet prescrire l'euthanasie de l'animal suspect à des fins de prélèvements et d'analyse.
Levée des mesures.
Lorsque la suspicion d'infection est infirmée, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé, et le site d'élevage porcin recouvre sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky ».
Définitions.
Pour l'application du présent titre, un animal est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsque, même en l'absence de symptômes évocateurs de la maladie d'Aujeszky, les résultats des analyses sérologiques ou virologiques réalisées par un laboratoire agréé confirment l'infection.
Un site d'élevage porcin est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'un porcin infecté de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.
Mesures dans un site d'élevage porcin infecté.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui entraîne, outre la suspension, le cas échéant, de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », l'application des mesures d'assainissement suivantes :
1. La visite, le recensement et l'examen clinique de tous les animaux d'espèces réceptives de l'exploitation ;
2. L'isolement des animaux d'espèces réceptives et la séquestration des porcins présentant des signes cliniques ;
3. L'interdiction de sortie de l'exploitation des porcins, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir sous couvert d'un laissez-passer, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
4. L'interdiction d'introduction dans l'exploitation de tout animal d'une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky ;
5. L'utilisation de mesures et de moyens de désinfection appropriés et efficaces lors des entrées et sorties des personnes ou des véhicules, des bâtiments ou locaux hébergeant des porcins ;
6. L'abattage dans les meilleurs délais de tous les porcins détenus dans l'exploitation. La tête et les viscères thoraciques et abdominaux devront faire l'objet d'une saisie par les services vétérinaires d'inspection ;
7. La destruction du sperme, des ovules ou des embryons de porcins détenus dans l'exploitation, sauf s'il s'agit de sperme ou d'embryons qui ont été congelés à une date permettant d'exclure le risque de contamination par le virus de la maladie d'Aujeszky ;
8. L'interdiction d'épandage de fumier et d'effluents issus de l'exploitation ;
9. La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection par la maladie d'Aujeszky s'est propagée à l'élevage, et à identifier les sites d'élevage susceptibles d'avoir été infectés ;
10. Une fois l'abattage réalisé conformément au point 6 du présent article, le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que des véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcins et tout le matériel susceptible d'être contaminé par le virus de la maladie d'Aujeszky.
A cet effet, le directeur départemental des services vétérinaires recense :
― les sites d'élevage porcin situés dans un rayon de cinq kilomètres autour du site d'élevage reconnu infecté ;
― tout autre site porcin en lien épidémiologique avec le site d'élevage porcin reconnu infecté.
Mesures dans un site d'élevage porcin dans lequel moins de quatre porcins présentent une réaction sérologique non négative.
Le préfet peut déroger aux mesures visées à l'article 18 du présent arrêté lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
― seuls un, deux ou trois porcins présentent un résultat non négatif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, sur un échantillon d'animaux testés conformément au protocole en vigueur ;
― aucun autre porcin ne présente de résultat non négatif à une épreuve sérologique lors d'un dépistage complémentaire réalisé sur les porcins de la même unité épidémiologique ;
― l'ensemble des porcins de l'élevage dans lequel sont détenus le(s) porc(s) à sérologie non négative ne présente(nt) pas de signe clinique évoquant la maladie d'Aujeszky et n'a pas de lien épidémiologique avec un foyer de maladie d'Aujeszky.
Ces mesures dérogatoires sont prises en application d'un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Mesures en cas de découverte d'un animal autre que porcin infecté de maladie d'Aujeszky.
Lorsqu'un animal autre que porcin est reconnu infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique visant à rechercher l'origine de la contamination.
Levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et le repeuplement ne peuvent intervenir qu'au plus tôt 21 jours après achèvement des opérations de nettoyage et désinfection, effectuées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture en précise les modalités.
Définitions.
Pour l'application du présent titre, un site d'élevage porcin est considéré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky dans les cas suivants :
― l'enquête épidémiologique effectuée conformément au point 5 de l'article 14, à l'article 15, au point 9 de l'article 18 ou à l'article 20 du présent arrêté, a conduit à établir l'existence d'un lien épidémiologique avec un ou plusieurs animaux infectés par la maladie d'Aujeszky ou suspects de l'être ;
― il est situé dans un rayon de cinq kilomètres autour d'un site d'élevage porcin infecté.
Mesures dans un site d'élevage porcin susceptible d'être infecté.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application des mesures prévues à l'article 14 du présent arrêté.
Levée des mesures.
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé et le site d'élevage porcin recouvre sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque les résultats des examens et analyses diligentés en application de l'article 23 se sont révélés favorables. Ceux-ci sont réalisés dès la mise sous arrêté préfectoral de surveillance du site d'élevage, et 21 jours suivant la fin des opérations de nettoyage et de désinfection dans le site d'élevage porcin infecté, effectuées conformément à l'article 18.
Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Mesures supplémentaires pour les élevages plein air.
Dans le cas de sites d'élevage porcin naisseurs ou naisseurs-engraisseurs où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimaux définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcins par des animaux de la faune sauvage.
Dispositions finales.
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X EArrêté du 15 février 1984 : mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky.
Arrêté du 16 février 1984 : conditions sanitaires exigées pour les verrats livrés à la monte publique naturelle.
Arrêté du 22 mars 1984 : réalisation des examens sérologiques en matière de maladie d'Aujeszky.Arrêté du 11 septembre 1985 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky dans les départements de l'Aveyron, de la Haute-Garonne et de Tarn-et-Garonne.
Arrêté du 2 août 1988 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky dans le département du Tarn.
Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national.
Arrêté du 16 janvier 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Indre.
Arrêté du 11 février 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1991 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Meuse.
Arrêté du 11 avril 1991 relatif à la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Ain.
Arrêté du 7 mai 1991 pris pour l'application de l'arrêté interministériel relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Marne.
Arrêté du 7 mai 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Eure.
Arrêté du 14 mai 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Tarn.
Arrêté du 14 mai 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Nièvre.
Arrêté du 14 mai 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Hautes-Alpes.
Arrêté du 14 mai 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Corrèze.
Arrêté du 14 mai 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de Tarn-et-Garonne.
Arrêté du 10 juin 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Sarthe.
Arrêté du 11 juin 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Loire-Atlantique.
Arrêté du 11 juin 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Aveyron.
Arrêté du 25 juin 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Haute-Savoie.
Arrêté du 26 juin 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de Maine-et-Loire.
Arrêté du 2 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Cantal.
Arrêté du 3 juillet 1991 portant abrogation de l'arrêté du 7 mai 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Tarn.
Arrêté du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Creuse.
Arrêté du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Lot.
Arrêté du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Moselle.
Arrêté du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Rhône.
Arrêté du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Seine-Maritime.
Arrêté du 12 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Aube.
Arrêté du 12 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Lozère.
Arrêté du 12 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Arrêté du 12 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Yonne.
Arrêté du 17 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Cher.
Arrêté du 17 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Côte-d'Or.
Arrêté du 17 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département du Nord.
Arrêté du 2 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Ardèche.
Arrêté du 25 juillet 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Vendée.
Arrêté du 1er août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de Saône-et-Loire.
Arrêté du 1er août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Haut-Rhin.
Arrêté du 2 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Haute-Loire.
Arrêté du 2 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Charente.
Arrêté du 8 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Charente-Maritime.
Arrêté du 8 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Bas-Rhin.
Arrêté du 8 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Vienne.
Arrêté du 12 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Drôme.
Arrêté du 12 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Gers.
Arrêté du 12 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département d'Indre-et-Loire.
Arrêté du 12 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de Lot-et-Garonne.
Arrêté du 14 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Aude.
Arrêté du 19 août 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département du Pas-de-Calais.
Arrêté du 18 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Dordogne.
Arrêté du 18 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Hautes-Pyrénées.
Arrêté du 18 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Haute-Vienne.
Arrêté du 18 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Savoie.
Arrêté du 18 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de Seine-et-Marne.
Arrêté du 18 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Somme.
Arrêté du 20 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Deux-Sèvres.
Arrêté du 20 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Hérault.
Arrêté du 20 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Loiret.
Arrêté du 30 septembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Orne.
Arrêté du 9 octobre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Pyrénées-Orientales.
Arrêté du 9 octobre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département d'Ille-et-Vilaine.
Arrêté du 9 octobre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de Loir-et-Cher.
Arrêté du 16 octobre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Calvados.
Arrêté du 16 octobre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département des Côtes-d'Armor.
Arrêté du 8 novembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département du Finistère.
Arrêté du 13 novembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département d'Eure-et-Loir.
Arrêté du 13 novembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Gard.
Arrêté du 13 novembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Haute-Marne.
Arrêté du 15 novembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Aisne.
Arrêté du 15 novembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Haute-Saône.
Arrêté du 12 décembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Oise (deux arrêtés à la même date).
Arrêté du 12 décembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Puy-de-Dôme (deux arrêtés à la même date).
Arrêté du 12 décembre 1991 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Pyrénées-Atlantiques (deux arrêtés à la même date).
Arrêté du 16 janvier 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Haute-Garonne.
Arrêté du 16 janvier 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Manche.
Arrêté du 23 janvier 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Landes.
Arrêté du 23 janvier 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Ardennes.
Arrêté du 29 janvier 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département du Morbihan.
Arrêté du 29 janvier 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Essonne.
Arrêté du 31 janvier 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Isère.
Arrêté du 18 février 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Loire.
Arrêté du 26 février 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Ariège.
Arrêté du 27 février 1992 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national.
Arrêté du 15 avril 1992 pris pour l'application de l'arrêté interministériel du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Val-de-Marne.
Arrêté du 14 mai 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Gironde.
Arrêté du 21 juillet 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de l'Allier.
Arrêté du 16 novembre 1992 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de Vaucluse.
Arrêté du 8 janvier 1993 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département du Jura (deux arrêtés à la même date).
Arrêté du 2 juillet 1993 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Yvelines.
Arrêté du 22 septembre 1993 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département des Bouches-du-Rhône.
Arrêté du 22 octobre 1993 pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans certains départements.
Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans certains départements.
Arrêté du 3 mai 1994 modifié relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie.
Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujezsky pour la circulation des porcs d'élevage.
Arrêté du 6 juillet 1998 relatif à la mise en œuvre d'une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans le département de la Réunion pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié.
Arrêté du 5 janvier 2000 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et Vilaine et du Morbihan.
Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire.
Fait à Paris, le 28 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 730,9 Ko