Arrêté du 24 novembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé)

Version INITIALE

NOR : DEVT0826940A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/11/24/DEVT0826940A/jo/texte

Texte n°9


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 818e session en date du 5 novembre 2008,
Arrête :


  • La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Prévention de la pollution », est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles 2 à 8 ci-après.


  • Dans le chapitre 213-1 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures », le texte de l'alinéa 5 du paragraphe 2 de l'article 213-1.38 « Installations de réception » est remplacé par le texte ci-après :
    « .5 dans tous les ports, pour ce qui est des eaux de cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions des articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre ; et ».


  • Dans l'annexe 213-1.A.3 « Interprétations uniformes de l'Annexe I révisée de MARPOL » du chapitre 213-1 :
    I. - A la suite de l'interprétation uniforme existante numérotée 4, il est inséré la nouvelle interprétation uniforme 5, ainsi intitulée et libellée :



  • « Interprétation uniforme 5. ― Expression
    "dont la construction se trouve à un stade équivalent”
    Règles 1.28 et 1.30


    L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent” désigne le stade auquel :
    .1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
    .2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »
    II. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 5 à 15 sont nouvellement numérotées 6 à 16, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
    III. - Dans le paragraphe 5 de l'interprétation uniforme nouvellement numérotée 16 « Capacité des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) », après les mots : « Dans le cas des navires », il est inséré : « dont le contrat de construction est signé, ou en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée avant le 1er juillet 2010 et qui sont ».
    IV. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 16 à 19 sont nouvellement numérotées 17 à 20, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
    V. - Après l'interprétation uniforme 20, il est inséré l'interprétation uniforme 21, ainsi intitulée et libellée :


    « Interprétation uniforme 21. ― Paragraphes 6 à 8 et 11.8
    de la règle 12A
    Règle 12A


    .1 « La distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond (règle 12A, figure 1).
    1.1 S'agissant des navires munis d'un talon de quille, celui-ci ne devrait être considéré comme protégeant les soutes à combustible. Au niveau de la largeur du talon, la distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement à la ligne parallèle à la ligne d'eau zéro passant par le point d'intersection entre le talon et le tracé hors membres du bordé de fond, comme indiqué à la figure A.



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JOn° 290 du 13/12/2008 texte numéro 9



    1.2 Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, on ne devrait pas prendre pour référence la ligne d'eau zéro. La distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond à l'emplacement des membrures au niveau desquelles les soutes à combustible doivent être protégées.
    2 S'agissant des navires conçus avec un relevé de varangues, la distance "1,5 h” devrait être mesurée à partir du tracé hors membres du bordé de fond mais perpendiculairement à la ligne d'eau zéro, comme indiqué à la figure B.



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JOn° 290 du 13/12/2008 texte numéro 9



    3 Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à la mesure de la distance "h” mentionnée au paragraphe 11.8 de la règle 12A. »
    VI. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 20 à 42 sont nouvellement numérotées 22 à 44, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
    VII. - Le texte de l'interprétation uniforme nouvellement numérotée 44 est remplacé par le texte ci-après :


    « Interprétation uniforme 44. ― Protection du fond
    des chambres des pompes
    Règle 22.5


    1 L'expression "chambre des pompes” désigne une chambre des pompes à cargaison. Le circuit de ballastage peut être situé à l'intérieur du double fond de la chambre des pompes à condition que, si ce circuit de tuyautages est endommagé, les pompes du navire qui se trouvent dans la "chambre des pompes” restent en état de fonctionner.
    2 Le double fond qui protège la "chambre des pompes” peut être une citerne vide, une citerne à ballast ou, si aucune autre règle ne l'interdit, une soute à combustible.
    3 Les puisards peuvent être installés à l'intérieur du double fond, à condition que ces puisards soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le tracé hors membres du bordé de fond mesuré perpendiculairement à la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à 0,5 h.
    4 Lorsqu'une partie de la chambre des pompes se trouve à une hauteur inférieure à la hauteur minimale prescrite à la règle 22.2, seule cette partie de la chambre des pompes doit être un double fond. »
    VIII. - Après l'interprétation uniforme 44, il est inséré l'interprétation uniforme 45, dont le titre et le texte sont les suivants :


    « Interprétation uniforme 45. ― Paragraphe 7.3.2 de la règle 23
    Règle 23


    La pression "p” doit être considérée comme étant la pression maximale d'un gaz inerte statique obtenue au niveau du refoulement des dispositifs de non-retour installés à l'avant du joint hydraulique sur pont ou comme étant de 5 kPa, si cette dernière valeur est supérieure.
    Toutefois, il n'est pas nécessaire que "p” soit supérieure à la pression maximale de la citerne correspondant à la valeur de réglage des soupapes à pression/dépression. »
    IX. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 43 à 58 sont nouvellement numérotées 46 à 61, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
    X. - La liste actualisée des interprétations uniformes (numéros, intitulés et sous-titres) figurant dans l'annexe 213-1.A.3, telle que résultant des modifications visées aux points II à IX ci-dessus, fait l'objet de l'annexe au présent arrêté.
    XI. - Les références aux interprétations uniformes figurant dans le corps de texte du chapitre 213-1 (articles 213-1.01 à 213-1.39) sont actualisées conformément à la mise à jour faisant l'objet du X ci-dessus.


  • Dans le chapitre 213-4 intitulé « Prévention de la pollution par les eaux usées des navires » :
    I. - A l'article 213-4.11 « Rejet des eaux usées », le texte de l'alinéa 1 du paragraphe 1 est remplacé par le texte et la note de bas de page (*) ci-après :
    « 1. Le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article 213-4.09, paragraphe 1.2, du présent chapitre, alors que le navire se trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage, ou des eaux usées provenant des espaces contenant des animaux vivants, s'effectue, non pas instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds. Le taux de rejet est approuvé par l'Autorité, qui se fonde sur les normes mises au point par l'Organisation (*) ; ou
    (*) Voir la recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, adoptée par le Comité de protection du milieu marin de l'Organisation par la résolution MEPC.157(55). »
    II. - Après l'annexe 213-4.A.1, il est inséré une annexe 213-4.A.2, dont le titre et le texte figurent ci-après :



  • « ANNEXE 213-4.A.2



    • Interprétation uniforme de la règle 1.1
      de l'annexe IV de MARPOL


      L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent” désigne le stade auquel :
      .1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
      .2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.


      Interprétation uniforme de la règle 10.1
      de l'annexe IV de MARPOL


      Tous les navires visés par l'annexe IV, quelles que soient leurs dimensions, qu'ils soient ou non équipés d'une installation de traitement des eaux usées ou d'une citerne de stockage des eaux usées, doivent être munis des tuyautages, et de la bride de raccord de jonction avec la terre correspondante, permettant le rejet des eaux usées dans l'installation portuaire de traitement des eaux usées. »


    • Les dispositions de l'article 2 et du I de l'article 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 2008.


    • Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      ANNEXE 213-1.A.3
      INTERPRÉTATIONS UNIFORMES DE L'ANNEXE I RÉVISÉE
      DE MARPOL
      Interprétation uniforme 1. ― Définitions
      Règles 1.1 et 1.5
      Interprétation uniforme 2. ― Transformation importante
      Règle 1.9
      Interprétation uniforme 3. ― Définition de l'expression
      « ballast séparé »
      Règle 1.18
      Interprétation uniforme 4. ― Retards imprévus
      dans la livraison des navires
      Règle 1.28
      Interprétation uniforme 5. ― Expression
      « dont la construction se trouve à un stade équivalent »
      Règles 1.28 et 1.30
      Interprétation uniforme 6. ― Définition d'une génération de navires
      Règles 1.28.2, 1.28.4, 1.28.6, 1.28.7, 1.28.8


      Interprétation uniforme 7. ― Substances visées par l'annexe I qui, en raison de leurs propriétés physiques, sont difficiles à séparer de l'eau ou à surveiller de manière efficace


      Règle 2.4
      Interprétation uniforme 8. ― Conditions relatives aux dérogations
      Règles 3.4, 3.5, 14.5.3
      Interprétation uniforme 9. ― Voyages ne durant pas plus de 72 heures
      Règles 3.4 et 3.5.2.2.2
      Interprétation uniforme 10. ― Définition de « tous les mélanges
      d'hydrocarbures »
      Règles 3.4 et 3.5.2.2.3
      Interprétation uniforme 11. ― Equivalences
      Règle 5
      Interprétation uniforme 12. ― Visites et inspections
      Règles 6.1.3 et 6.1.4
      Interprétation uniforme 13. ― Désignation du type de pétrolier
      Règles 7 et 19
      Interprétation uniforme 14. ― Nouveau modèle de certificat IOPP
      ou de son supplément
      Règle 9
      Interprétation uniforme 15. ― Rétablissement de la validité
      d'un certificat IOPP
      Règle 10
      Interprétation uniforme 16. ― Capacité des citernes
      à résidus d'hydrocarbures (boues)
      Règle 12.1
      Interprétation uniforme 17. ― Raccordement des citernes
      à boues avec la mer
      Règle 12.2
      Interprétation uniforme 18. ― Nettoyage des citernes
      à boues et rejet des résidus
      Règle 12.3


      Interprétation uniforme 19. ― Interprétation uniforme de la règle 12A. Application de la règle 12A aux unités stabilisées par colonnes (Recueil MODU)


      Interprétation uniforme 20. ― Vannes des soutes à combustible
      Règle 12A
      Interprétation uniforme 21. ― Paragraphes 6 à 8 et 11.8
      de la règle 12A
      Règle 12A
      Interprétation uniforme 22. ― Dispositif d'arrêt automatique
      prescrit à la règle 15.3.2
      Règles 14 et 15
      Interprétation uniforme 23. ― Contrôle des rejets d'eau de ballast
      provenant des soutes à combustible liquide
      Règle 14.1
      Interprétation uniforme 24. ― Matériel de filtrage des hydrocarbures
      Règles 14.1 et 14.2
      Interprétation uniforme 25. ― Dérogations pour les voyages limités
      Règle 14.5.3.4
      Interprétation uniforme 26. ― Réglementation des rejets
      d'hydrocarbures
      Règle 15
      Interprétation uniforme 27. ― Combustible liquide
      Règle 16.2
      Interprétation uniforme 28. ― Application des dispositions
      de la règle 16.4
      Règle 16.4
      Interprétation uniforme 29. ― Pétroliers utilisés pour le stockage
      du ballast pollué
      Règles 18, 19, 20, 33 et 35
      Interprétation uniforme 30. ― Prescriptions relatives aux SBT,
      aux CBT, aux systèmes de COW et à la PL
      Règle 18.3.2


      Interprétation uniforme 31. ― Dispositions relatives au ballast séparé applicables aux pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m


      Règle 18.5


      Interprétation uniforme 32. ― Pétroliers tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes, équipés de CBT et d'un système de COW


      Règles 18.7 et 18.8
      Interprétation uniforme 33. ― Capacité des CBT
      Règle 18.8
      Interprétation uniforme 34. ― Détecteur d'hydrocarbures
      pour les pétroliers équipés de CBT
      Règle 18.8.3
      Interprétation uniforme 35. ― Localisation défensive des SBT
      Règles 18.12 à 18.15
      Interprétation uniforme 36. ― Pétroliers dotés de citernes indépendantes
      Règle 19


      Interprétation uniforme 37. ― Largeur des citernes latérales et hauteur des citernes à double fond dans la zone de l'arrondi du bouchain


      Règle 19.3.3
      Interprétation uniforme 38. ― Capacité globale des citernes à ballast
      Règle 19.3.4
      Interprétation uniforme 39. ― Définition des citernes latérales
      de double muraille
      Règle 19.6.2
      Interprétation uniforme 40. ― Définition du pétrolier de la catégorie 2
      Règle 20.3.2
      Interprétation uniforme 41. ― Transformation importante
      compte tenu de la règle 20.4
      Règle 20.4


      Interprétation uniforme 42. ― Citernes latérales et espaces de double fond utilisés pour l'eau de ballast à bord des pétroliers tels que définis à la règle 1.28.5


      Règle 20.6
      Interprétation uniforme 43. ― Prescriptions relatives au système
      d'évaluation de l'état du navire (CAS)
      Règle 21.6.1
      Interprétation uniforme 44. ― Protection du fond
      des chambres des pompes
      Règle 22.5
      Interprétation uniforme 45. ― Paragraphe 7.3.2 de la règle 23
      Règle 23
      Interprétation uniforme 46. ― Limitation des dimensions des citernes
      et stabilité après avarie
      Règle 24.1.2
      Interprétation uniforme 47. ― Fuites hypothétiques d'hydrocarbures pour les transporteurs mixtes
      Règle 25
      Interprétation uniforme 48. ― Calcul des fuites hypothétiques
      d'hydrocarbures
      Règle 25.1.2
      Interprétation uniforme 49. ― Vannes ou autres dispositifs
      de fermeture
      Règle 25.3.3
      Interprétation uniforme 50. ― Stabilité à l'état intact
      Règle 27
      Interprétation uniforme 51. ― Tirant d'eau en service
      Règle 28.1
      Interprétation uniforme 52. ― Puisards
      Règle 28.2
      Interprétation uniforme 53. ― Citernes à parois lisses
      Règle 29.2.3.3
      Interprétation uniforme 54. ― Installations de pompage
      et de tuyautages
      Règle 30.2
      Interprétation uniforme 55. ― Conduite de faible diamètre
      Règle 30.4.2
      Interprétation uniforme 56. ― Spécifications du dispositif
      de dérivation partielle
      Règle 30.6.5.2
      Interprétation uniforme 57. ― Exemples de moyens
      de fermeture directs
      Règle 30.7
      Interprétation uniforme 58. ― Quantité totale d'hydrocarbures rejetée
      Règle 34.1.5
      Interprétation uniforme 59. ― Plan d'urgence de bord
      contre la pollution par les hydrocarbures
      Règle 37.1
      Interprétation uniforme 60. ― Installations de réception adéquates
      pour les substances auxquelles s'applique la règle 2.4
      Règle 38
      Interprétation uniforme 61. ― Dispositions applicables
      aux plates-formes fixes ou flottantes
      Règle 39 et article 2 3) b) ii) de la Convention


Fait à Paris, le 24 novembre 2008.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
D. Cazé