Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 à 530-3, 707-2 à 707-4, 800, R. 92 et R. 93 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 1210-3 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 221-5, L. 751-1, R. 111-13 et R.6111-20 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Au premier alinéa de l'article R. 49-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 49-11, les mots : « soit par l'utilisation de moyens de paiement à distance » sont remplacés par les mots : « soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé ».
Après l'article R. 49-3, il est inséré un article R. 49-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 49-3-1. - Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus par les articles 529-1, 529-8, 529-9 et 530. »
L'article R. 49-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %. »
L'article R. 49-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation. »
L'article R. 55 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux amendes forfaitaires majorées » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ».
A l'article R. 55-7, les mots : « du département dans le ressort duquel siège la juridiction qui a prononcé l'amende » sont remplacés par les mots : « compétent pour le recouvrement de l'amende ».
L'article R. 116-1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « expertise » sont insérés les mots : « et d'examen » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. »
L'article R. 117 est ainsi modifié :
1° Au 1° (a) les lettre et chiffre : « C 2, 5 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « C × Q1 » ;
2° Au 1° (b) les lettre et chiffre : « C 3, 5 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « C × Q2 » ;
3° Le 1° (c) est ainsi rédigé :
« Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 6234-4 du même code :
« ― auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
« ― auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10, 67 €) ;
« ― auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7, 62 €) » ;
4° Le 1° (d) est ainsi rédigé :
« Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale : C6 × Q6 » ;
5° Au 2° les lettres et chiffres : « C 2, 5 » et « C 1, 5 » sont respectivement remplacés par les lettres et chiffres : « C × Q7 » et « C × Q8 » ;
6° Au 3° les lettres et chiffre : « Cs 6 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « Cs × Q9 » ;
7° Au 4° les lettres et chiffre : « Cs 10 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « Cs × Q10 » ;
8° Au 5° les lettres et chiffre : « Cs 3 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « Cs × Q11 » ;
9° Au 6° les lettres et chiffre : « Cs 5 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « Cs × Q12 » ;
10° Au 7° les lettres et chiffre : « CNPSY 5 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « CNPSY × Q13 » ;
11° Au 8° les lettre et chiffre : « C 3, 5 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « C × Q14 » ;
12° Au 9° les lettres et chiffre : « CNPSY 6 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « CNPSY × Q15 » ;
13° Au 10°, après les mots : « infraction sexuelle » sont insérés les mots : « ou une victime d'une telle infraction » et les lettres et chiffre : « CNPSY 6, 5 » sont remplacés par les lettres et chiffre : « CNPSY × Q16 ».
I. ― Au 2° de l'article R. 121-1, après les mots : « par l'article 81 (alinéa 6) », sont insérés les mots : « ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 ».
II. ― Au 3° de l'article R. 121-3, après les mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 ».
I. ― L'article R. 122 est ainsi rédigé :
« Art.R. 122.-Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.
« Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
« Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
« Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
« Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.
« Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111. »
II. ― L'article R. 122-1 est abrogé.
I. ― L'article R. 216 est ainsi rédigé :
« Art.R. 216.-En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes :
« 1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ;
« 2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ;
« 3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ;
« 4° Pour une instruction devant le juge des enfants lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information : Iaah4 ;
« 5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah5 ;
« 6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises des mineurs : Iaah6 ;
« 7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah7 ;
« 8° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah8 ;
« 9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah9 ;
« 10° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises des mineurs statuant en appel : Iaah10 ;
« 11° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah11. »
II. ― A l'article R. 216-1, les mots : « 228, 67 euros » sont remplacés par les mots : « Iaah2 ».
Le premier alinéa de l'article 1210-3 du code de procédure civile est remplacé partrois alinéas ainsi rédigés :
« En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article 53 du code de procédure pénale.
« Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
« Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »
I. ― L'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 111-20.-En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :
« 1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l'article L. 624-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
« 2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
« 3° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.
« Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
« Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »
II.-Les articles R. 111-21 et R. 111-24 du même code sont abrogés.
III. ― Le 22° de l'article R. 93 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
I. ― Les dispositions de la section I du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et s'appliquent à l'amende forfaitaire ou à l'amende forfaitaire majorée émises à compter de cette date.
II. ― Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République sous réserve des précisions suivantes :
1° L'article R. 321 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art.R. 321.-Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
« c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :
« ― auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
« ― auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18, 45 €, 2 200 F CFP) ;
« ― auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13, 42 €, 1 600 F CFP) ; »
2° L'article R. 408 est abrogé.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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