Arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l'article R. 314-161 du code de l'action sociale et des familles en application des articles L. 314-8 et R. 314-162 du même code

Version INITIALE

NOR : SJSS0812543A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/5/30/SJSS0812543A/jo/texte

Texte n°21

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12, L. 314-8, R. 314-161, R. 314-162 et R. 314-167 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6111-2 et R. 5121-77 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et L. 162-17 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 88 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999, modifié par l'arrêté du 4 mai 2001, relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 mai 2008,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 26 avril 1999 susvisé est modifié comme suit :
    I.-A l'article 1er :
    1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
    « En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, comprend les charges suivantes : » ;
    2° Le 5° est rédigé comme suit :
    « Le petit matériel médical dont la liste figure au I de l'annexe au présent arrêté et les fournitures médicales ; » ;
    3° Le 6° est rédigé comme suit :
    « L'amortissement du matériel médical dont la liste figure au II de l'annexe au présent arrêté. » ;
    4° Le 7° est abrogé.
    II.-A l'article 2, le premier alinéa est rédigé comme suit :
    « En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er : ».


  • Les annexes I et II de l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé sont remplacées par l'annexe au présent arrêté.


  • Le directeur général de l'action sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er août 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      LISTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX COMPRIS DANS LE TARIF AFFÉRENT AUX SOINS PRÉVU À L'ARTICLE R. 314-161 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 314-162 ET SOUS LES CONDITIONS POSÉES À L'ARTICLE L. 314-8 DU MÊME CODE
      Les dispositifs médicaux cités dans la présente annexe et inscrits en outre sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale doivent respecter les spécifications techniques prévues, le cas échéant, par ladite liste.


      I.-Petit matériel et fournitures médicales


      Abaisse-langue sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte.
      Accessoires pour électrocardiogramme sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte.
      Crachoir.
      Doigtier sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte.
      Fil à sutures sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte.
      Gant stérile sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte.
      Garrot sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte.
      Masque.
      Bande de crêpe et de contention.
      Articles pour pansements.
      Dispositif médical pour autocontrôle (urine, sang).
      Nutriment pour supplémentation orale et nutriment pour supplémentation entérale.
      Sondes naso-gastriques ou naso-entérale.
      Dispositif médical pour incontinence urinaire à l'exclusion des stomies.
      Sonde vésicale pour hétérosondage intermittent.
      Seringue et aiguille sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte.


      II. ― Matériel médical amortissable


      Armoire de pharmacie.
      Aspirateur à mucosité.
      Chariot de soins et / ou de préparation de médicaments.
      Container pour stockage des déchets médicaux.
      Electrocardiographe.
      Matériel nécessaire pour sutures et pansements tel que pince de Péan, pince Kocher, ciseaux.
      Matériel lié au fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur, lorsqu'elle existe, nécessaire à l'exercice des missions définies à l'article L. 595-2 du code de la santé publique.
      Pèse-personne ou chaise-balance.
      Pompe pour nutrition entérale.
      Négatoscope.
      Otoscope.
      Stérilisateur.
      Stéthoscope et tensiomètre y compris les tensiomètres électriques.
      Table d'examen.
      Thermomètre électronique.
      Appareil générateur d'aérosol et nébuliseur associé.
      Appareil de mesure pour glycémie.
      Matériels de perfusion périphérique et leurs accessoires (pied à sérum, potence, panier de perfusion).
      Béquille et canne anglaise.
      Déambulateur.
      Fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap particulier.
      Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes.
      Lit médical et accessoires.
      Soulève-malade mécanique ou électrique.
      Matelas simple, matelas ou surmatelas d'aide à la prévention d'escarres et accessoires de protection du matelas ou surmatelas.
      Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée.
      Coussin d'aide à la prévention d'escarres.
      Chaise percée avec accoudoirs.
      Appareil de verticalisation.


Fait à Paris, le 30 mai 2008.


La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault