PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles D.* 1131-1 à D.* 1132-55)
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE (Articles D.* 1131-1 à D.* 1132-55)
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE (Articles D.* 1131-1 à D.* 1132-55)
Chapitre 1er : Attributions (Article D.* 1131-1)
Chapitre 2 : Organismes relevant du Premier ministre (Articles D.* 1132-10 à D.* 1132-55)
Section 1 : Secrétariat général de la défense nationale (Articles D.* 1132-10 à D.* 1132-11)
Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale (Articles D.* 1132-39 à D.* 1132-55)
Section 3 : Organismes collégiaux (Articles D.* 1132-39 à D.* 1132-55)
Sous-section 1 : Comité d'action scientifique de la défense (Articles D.* 1132-39 à D.* 1132-55)
Sous-section 2 : Comité interministériel du renseignement (Articles D.* 1132-39 à D.* 1132-42)
Sous-section 3 : Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité (Article D.* 1132-55)
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Chapitre 2 : Dispositions particulières à certains ministres
Section 2 : Intérieur
Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile (Articles D.* 1142-8 à D.* 1142-11-1)
Sous-section 1 : Economie et finances
Sous-section 2 : Structures et services permanents
Chapitre 3 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense
Section 2 : Conseillers de défense
TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE
Chapitre 2 : Organisation militaire
Chapitre unique (Articles D.* 1221-1 à D.* 1221-6)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Préfets de zone
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité
Sous-section 3 : Autres pouvoirs du préfet de zone
Section 3 : Préfets de département
Chapitre 3 : Services de défense pour l'équipement et les transports
Section 2 : Service de défense régional
Section 3 : Service de défense départemental
Chapitre 1er : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Chapitre 3 : Personnels de complément
Chapitre 4 : Exercices
Chapitre 1er : Constitution de groupements
Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale
Section 3 : Organismes consultatifs
Sous-section 1 : Comité national des secteurs d'activité d'importance vitale
Sous-section 2 : Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale
Sous-section 3 : Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale
Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques
Section 1 : Organisation des communications électroniques
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes
Chapitre 6 : Transports et hydrocarbures
Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports
Sous-section 1 : Commission de défense nationale des carburants
Section 1 : Alimentation
Sous-section 2 : Commissariat général à la mobilisation industrielle
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section unique
Chapitre unique
Chapitre 1er : Objet
Chapitre 1er : Objet (Article D.* 1431-1)
Chapitre 2 : Mise en oeuvre (Articles D.* 1432-1 à D.* 1432-6)
Chapitre 1er : Objet (Article D.* 1441-1)
Chapitre 2 : Mise en oeuvre (Articles D.* 1442-1 à D.* 1442-6)
Chapitre 3 : Commission interministérielle de la sûreté aérienne (Article D.* 1443-1)
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (Articles D.* 1621-6 à D.* 1671-5)
Chapitre unique (Articles D.* 1621-6 à D.* 1671-5)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Article D.* 1621-6)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE (Article D.* 1631-5)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA (Article D.* 1641-4)
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Article D.* 1651-5)
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Article D.* 1661-5)
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Article D.* 1671-5)
TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
Section 2 : Organisation générale (Articles D.* 1681-13 à D.* 1681-14)
Section 1 : Organisation
Section 2 : Répartition des ressources industrielles
Chapitre unique
A N N E X E
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
(Art. 2 du décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense.)
Le Premier ministre assure la mise en oeuvre par le Gouvernement des décisions prises en application des dispositions des articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense nationale.
(Art. 1er du décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.)
(Art. 2 du décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.)
(Al. 2 de l'article 3 du décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.)
(Art. 4 du décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.)
I. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.
II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :
1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;
2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;
3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;
4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.
III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.
IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.
(Art. 1er du décret n° 2003-1230 du 22 décembre 2003 instituant un haut responsable chargé de l'intelligence économique.)
(Art. 2 du décret n° 2003-1230 du 22 décembre 2003 instituant un haut responsable chargé de l'intelligence économique.)
Un haut responsable chargé de l'intelligence économique, nommé par décret, est placé auprès du secrétaire général de la défense nationale.
Sous l'autorité du secrétaire général de la défense nationale, le haut responsable chargé de l'intelligence économique s'assure de la synthèse de l'information rassemblée par les différents services dans le domaine de l'intelligence économique et organise sa diffusion.
Dans les mêmes conditions, il propose des mesures et orientations visant au renforcement des capacités nationales dans ce domaine et il concourt à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement en la matière.
(Art. 1er du décret n° 89-258 du 20 avril 1989 fixant la composition et les attributions du comité interministériel du renseignement.)
(Art. 13 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)
Le comité interministériel du renseignement est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'assurer l'orientation et la coordination des activités des services qui concourent au renseignement. A cette fin, il élabore des directives nationales en matière de renseignement qui sont soumises à l'approbation du Président de la République.
(Art. 2 du décret n° 89-258 du 20 avril 1989 fixant la composition et les attributions du comité interministériel du renseignement.)
Le comité interministériel du renseignement comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, ainsi que les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie, de la recherche, des télécommunications, de l'espace, de l'outre-mer et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
Il comprend également le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale. Le haut responsable chargé de l'intelligence économique peut être invité à y assister.
Le Premier ministre peut, en outre, convoquer toute personne qualifiée en raison de sa compétence.
(Art. 3 du décret n° 89-258 du 20 avril 1989 fixant la composition et les attributions du comité interministériel du renseignement.)
Le comité interministériel du renseignement se réunit sur convocation du Premier ministre, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
(Art. 4 du décret n° 89-258 du 20 avril 1989 fixant la composition et les attributions du comité interministériel du renseignement.)
Les ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères sont assistés, en matière de renseignement, par des comités d'experts placés sous leur autorité et dont ils arrêtent les modalités d'organisation et de fonctionnement.
(Al. 1 de l'article 3 du décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.)
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 2001-694 du 31 juillet 2001 portant création de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
(Art. 1er du décret n° 65-984 du 18 novembre 1965 portant création de la commission permanente de défense civile.)
La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :
1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
2° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
4° Le représentant du ministre de la défense ;
5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;
6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
(Art. 2 du décret n° 65-984 du 18 novembre 1965 portant création de la commission permanente de défense civile.)
La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.
Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.
Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.
(Art. 3 du décret n° 65-984 du 18 novembre 1965 portant création de la commission permanente de défense civile.)
Des groupes de travail, associant des membres de la commission et des personnalités choisies en raison de leur compétence, peuvent être constitués par arrêtés du ministre de l'intérieur.
(Art. 4 du décret n° 65-984 du 18 novembre 1965 portant création de la commission permanente de défense civile.)
La commission et les groupes de travail sont réunis sur convocation du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire chargé d'assister le ministre de l'intérieur dans la préparation et l'exécution des mesures de défense civile.
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être modifiées par décret.
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
(Art. 1er du décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées.)
Dans les armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.
L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.
(Art. 5 du décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées.)
Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.
La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.
(Art. 3 du décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées.)
Le commandant opérationnel est responsable de :
1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;
3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
(Art. 4 du décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées.)
I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.
(Art. 5 du décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense.)
Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.
Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.
(Art. 2 du décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées.)
I. - Le commandant organique est responsable de :
1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;
2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;
3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.
II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.
(Art. 1er du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)
Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernement, la défense maritime du territoire concourt à assurer la sécurité du territoire, et notamment la protection des installations prioritaires de défense. Elle complète la défense civile, la défense opérationnelle du territoire et la défense aérienne. Elle est permanente et a pour objet :
1° De surveiller les approches du territoire national sur ses façades maritimes, de déceler et d'évaluer la menace qui peut s'y exercer sur ou dans la mer ;
2° De renseigner les autorités civiles et militaires sur les activités suspectes ou hostiles en mer et les menaces d'origine maritime qui concernent leurs domaines de responsabilités ;
3° De s'opposer aux actions menées par voie de mer contre le territoire national et aux entreprises adverses contre les intérêts nationaux dans les approches de ce territoire, en particulier, contre les activités nationales dans toutes les zones littorales et maritimes où la France dispose de droits d'exploitation.
(Art. 2 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)
La défense maritime du territoire incombe au commandement maritime sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Elle est dirigée à l'échelon des régions maritimes par les commandants de région maritime et à l'échelon local par les autorités maritimes qui leur sont subordonnées.
(Art. 3 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)
Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.
(Art. 4 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les commandants de région maritime en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
(Al. 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)
Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les commandants de région maritime. Ces liaisons permettent :
1° D'assurer la cohérence des plans ;
2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
4° De préparer la coordination de leur emploi.
Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir au commandement maritime, qui peut les orienter à cet effet, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
(Al. 3, 4 et 5 de l'article 5 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)
Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre sur décision du Premier ministre, prises en application de l'article L. 1111-2 :
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
2° Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités maritimes, selon des modalités fixées par les instructions interministérielles.
(Art. 6 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)
Lorsque des opérations combinées à caractère limité intéressant une seule zone de défense ont lieu sur des portions terrestres et maritimes du littoral, le commandant de cette zone, en accord avec le commandant de région maritime concerné, est habilité à mettre en place un commandement unique pour la conduite de ces opérations.
(Art. 1er du décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne.)
Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Premier ministre, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense.
La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :
1° De surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;
2° De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;
3° De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;
4° De s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;
5° De concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.
(Art. 2 du décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne.)
Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.
Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.
Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.
(Art. 3 du décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne.)
Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces. Il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.
(Art. 4 du décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne.)
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'orientation et de la coordination des plans et programmes établis par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d'efficacité requis.
Une instruction ministérielle précise ses responsabilités, ainsi que celles des chefs d'état-major de chacune des armées en matière de défense aérienne.
(Art. 5 du décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne.)
Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en oeuvre du plan militaire de défense aérienne.
Dans le cadre de la manoeuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manoeuvre de défense aérienne.
Conformément aux instructions du ministre de la défense, il fixe la participation de chaque armée à cette manoeuvre.
Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne, à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.
Il dispose du groupe mixte de défense aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.
(Art. 6 du décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne.)
Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.
Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.
Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.
Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.
Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.
Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.
Il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'organisation et de la réglementation de la circulation opérationnelle militaire et de la circulation d'essais et de réception, qui constituent la circulation aérienne militaire. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.
Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.
(Art. 7 du décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne.)
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
2° D'un état-major ;
3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;
4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major interarmées, chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.
Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.
(Art. 1er du décret n° 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de la sûreté aérienne.)
La commission interministérielle de la sûreté aérienne assiste le Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs passagers ou impliquant des aéronefs de quelque manière que ce soit.
A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :
1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;
2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;
3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ;
4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;
5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;
6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.
(Création d'article.)
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles D.* 1142-8 à D.* 1142-11-1.
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.* 1132-10 et D.* 1132-11, D.* 1132-39 à D.* 1132-42, D.* 1132-55 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D.* 1221-1 à D.* 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D.* 1431-1 à D.* 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D.* 1681-13 et D.* 1681-14.
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.* 1132-10 et D.* 1132-11, D.* 1132-39 à D.* 1132-42, D.* 1132-55 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D.* 1221-1 à D.* 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D.* 1431-1 à D.* 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D.* 1681-13 et D.* 1681-14.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.* 1132-10 et D.* 1132-11, D.* 1132-39 à D.* 1132-42, D.* 1132-55 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D.* 1221-1 à D.* 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D.* 1431-1 à D.* 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D.* 1681-13 et D.* 1681-14.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.* 1132-10 et D.* 1132-11, D.* 1132-39 à D.* 1132-42, D.* 1132-55 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D.* 1221-1 à D.* 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D.* 1431-1 à D.* 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D.* 1681-13 et D*. 1681-14.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.* 1132-10 et D.* 1132-11, D.* 1132-39 à D.* 1132-42, D.* 1132-55 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D.* 1221-1 à D.* 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D.* 1431-1 à D*. 1443-1.
(Al. 2 de l'article 7 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)
Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.
(Al. 2 de l'article 9 du décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne.)
Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées par les officiers généraux ou supérieurs, adjoints « air », sous l'autorité des commandants supérieurs.
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TABLE DES MATIÈRES
Titre Ier. - Principes généraux.
Chapitre unique.
Titre II. - Le Président de la République, chef des armées.
Chapitre 1er. - Attributions.
Chapitre 2. - Organes collégiaux relevant du Président de la République.
Section unique. Conseil de défense et conseil de défense restreint.
Titre III. - Le Premier ministre.
Chapitre 1er. - Attributions.
Chapitre 2. - Organismes relevant du Premier ministre.
Section 1. Secrétariat général de la défense nationale.
Section 2. Institut des hautes études de la défense nationale.
Section 3. Organismes collégiaux.
Sous-section 1. Comité d'action scientifique de la défense.
Sous-section 2. Comité interministériel du renseignement.
Sous-section 3. Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.
Sous-section 4. Commission interministérielle de la météorologie pour la défense.
Sous-section 5. Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
Sous-section 6. Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Sous-section 7. Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Titre IV. - Responsabilités des ministres en matière de défense.
Chapitre 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des ministres.
Chapitre 2. - Dispositions particulières à certains ministres.
Section 1. Défense.
Section 2. Intérieur.
Sous-section 1. Dispositions générales.
Sous-section 2. Commission permanente de défense civile.
Section 3. Economie, finances et industrie.
Sous-section 1. Economie et finances.
Sous-section 2. Industrie.
Section 4. Affaires étrangères.
Section 5. Santé et affaires sociales.
Sous-section 1. Dispositions générales.
Sous-section 2. Structures et services permanents.
Sous-section 3. Personnels et moyens.
Sous-section 4. Collaboration avec le ministère de la défense.
Section 6. Travail.
Section 7. Outre-mer.
Chapitre 3. - Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense.
Section 1. Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.
Section 2. Conseillers de défense.
Titre Ier. - Organisation territoriale.
Chapitre 1er. - Organisation générale.
Chapitre 2. - Organisation militaire.
Titre II. - Organisation opérationnelle.
Chapitre unique.
Titre Ier. - Dispositions générales.
Chapitre 1er. - Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire.
Section 1. Dispositions générales.
Section 2. Préfets de zone.
Sous-section 1. Dispositions générales.
Sous-section 2. Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire.
Sous-section 3. Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité.
Sous-section 4. Autres pouvoirs du préfet de zone.
Sous-section 5. Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.
Sous-section 6. Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone.
Sous-section 7. Etat-major de zone.
Sous-section 8. Dispositions particulières à la zone de défense de Paris.
Section 3. Préfets de région.
Section 4. Préfets de département.
Section 5. Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.
Chapitre 2. - Délégués et correspondants de zone de défense.
Chapitre 3. - Services de défense pour l'équipement et les transports.
Section 1. Service de défense de zone.
Section 2. Service de défense régional.
Section 3. Service de défense départemental.
Section 4. Autres services de défense.
Titre II. - Défense civile.
Chapitre 1er. - Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles.
Section 1. Participation des forces armées au maintien de l'ordre.
Section 2. Commandement des formations militaires de la sécurité civile.
Section 3. Formations de pompiers militaires.
Sous-section 1. Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Sous-section 2. Bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Chapitre 2. - Protection contre les menaces aériennes.
Chapitre 3. - Personnels de complément.
Section unique. Dispositions pénales.
Chapitre 4. - Exercices.
Section unique. Dispositions pénales.
Titre III. - Défense économique.
Chapitre 1er. - Constitution de groupements.
Chapitre 2. - Protection des installations d'importance vitale.
Section 1. Dispositions générales.
Section 2. Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale.
Section 3. Organismes consultatifs.
Sous-section 1. Comité national des secteurs d'activité d'importance vitale.
Sous-section 2. Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale.
Sous-section 3. Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale.
Section 4. Directives nationales de sécurité.
Section 5. Plans de protection.
Sous-section 1. Plan de sécurité d'opérateur.
Sous-section 2. Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
Sous-section 3. Mise en oeuvre du plan particulier de protection.
Sous-section 4. Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection.
Sous-section 5. Plan de protection externe.
Sous-section 6. Contestation des actes pris par l'autorité administrative.
Sous-section 7. Dispositions diverses.
Section 6. Zones d'importance vitale.
Section 7. Zones civiles sensibles.
Section 8. Dispositions pénales.
Chapitre 3. - Matières et installations nucléaires.
Section 1. Protection et contrôle des matières nucléaires.
Sous-section 1. Matières nucléaires civiles.
Paragraphe 1. Champ d'application.
Paragraphe 2. Autorisation.
Paragraphe 3. Obligations du titulaire d'une autorisation.
Paragraphe 4. Comptabilité des matières nucléaires.
Paragraphe 5. Protection des matières nucléaires.
Paragraphe 6. Transports.
Sous-section 2. Matières nucléaires de défense.
Paragraphe 1. Champ d'application.
Paragraphe 2. Autorisation.
Paragraphe 3. Obligations du titulaire de l'autorisation.
Paragraphe 4. Transports.
Section 2. Installations et systèmes nucléaires de défense.
Sous-section 1. Dispositions générales.
Sous-section 2. Installations nucléaires de base secrètes.
Sous-section 3. Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes.
Sous-section 4. Systèmes nucléaires militaires.
Section 3. Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Section 4. Dispositions diverses.
Sous-section 1. Classement des matières nucléaires pour leur protection.
Sous-section 2. Exercice du contrôle.
Sous-section 3. Sanctions pénales.
Chapitre 4. - Postes et communications électroniques.
Section 1. Organisation des communications électroniques.
Section 2. Fonctionnement des stations radioélectriques.
Sous-section 1. Dispositions générales.
Sous-section 2. Dispositions applicables aux stations des groupes 1 et 3.
Sous-section 3. Dispositions applicables aux stations du groupe 4.
Chapitre 5. - Contrôle naval de la navigation maritime.
Chapitre 6. - Transports et hydrocarbures.
Section 1. Organisation des transports pour la défense.
Sous-section 1. Dispositions générales.
Sous-section 2. Commissariat général aux transports et comité des transports.
Sous-section 3. Circulation routière pour la défense.
Sous-section 4. Transports militaires par voie ferrée.
Section 2. Hydrocarbures.
Sous-section 1. Commission de défense nationale des carburants.
Sous-section 2. Stocks stratégiques.
Chapitre 7. - Alimentation, industrie et travaux.
Section 1. Alimentation.
Section 2. Industrie.
Sous-section 1. Dispositions générales.
Sous-section 2. Commissariat général à la mobilisation industrielle.
Sous-section 3. Répartition des ressources industrielles.
Section 3. Travaux.
Sous-section 1. Dispositions générales.
Sous-section 2. Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment.
Sous-section 3. Groupement d'entreprises.
Chapitre 8. - Renseignements et statistiques.
Section unique.
Titre Ier. - Engagement des forces nucléaires.
Chapitre unique.
Section 1. Dispositions générales.
Section 2. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Section 3. Inspection des armements nucléaires.
Titre II. - Défense opérationnelle du territoire.
Chapitre 1er. - Objet.
Chapitre 2. - Mise en oeuvre.
Titre III. - Défense maritime du territoire.
Chapitre 1er. - Objet.
Chapitre 2. - Mise en oeuvre.
Titre IV. - Défense aérienne.
Chapitre 1er. - Objet.
Chapitre 2. - Mise en oeuvre.
Chapitre 3. - Commission interministérielle de la sûreté aérienne.
Titre Ier. - Organisation générale.
Chapitre unique.
Titre II. - Opérations en mer.
Chapitre 1er. - Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
Chapitre 2. - Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales.
Titre Ier. - Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Chapitre unique.
Titre II. - Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre unique.
Titre III. - Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre unique.
Titre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre unique.
Titre V. - Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre unique.
Titre VI. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre unique.
Titre VII. - Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre unique.
Titre VIII. - Dispositions applicables à plusieurs collectivités.
Chapitre 1er. - Organisation territoriale et opérationnelle de la défense.
Section 1. Organisation générale.
Section 2. Attributions des commandants supérieurs.
Chapitre 2. - Défense économique.
Section 1. Organisation.
Section 2. Répartition des ressources industrielles.
Section 3. Hydrocarbures.
Titre IX. - Dispositions finales.
Chapitre unique.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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