Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques

Version INITIALE

NOR : EQUS0501564A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/11/22/EQUS0501564A/jo/texte

Texte n°27

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2003/37/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/67/CE, du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-6 à R. 321-14 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5 et R. 233-83 et suivants ;
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article R. 323-19 (devenu R. 323-7) du code de la route portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la désignation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargées de délivrer les réceptions communautaires (CE) des types de véhicules ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 1er février 2005 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, du directeur général de la forêt et des affaires rurales et du directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
Arrêtent :


    • Au sens du présent arrêté :
      Toutes les définitions données à l'article 2 de la directive 2003/37/CE et dans ses annexes sont applicables.


    • Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE sont délivrées aux tracteurs, systèmes, composants ou entités techniques.
      Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE.


    • Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE des tracteurs, systèmes, composants ou entités techniques au sens de la directive 2003/37/CE. Il est assisté du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent des dispositions du code du travail.
      La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) d'Ile-de-France est habilitée comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de réception CE des tracteurs présentés par les constructeurs et de délivrer les fiches de réception CE les concernant.


    • Le ministre chargé des transports :
      - délivre les réceptions CE des systèmes et composants pour les directives particulières relatives à la circulation routière ;
      - désigne la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande de réception CE des véhicules présentés par les constructeurs, de délivrer les réceptions CE pour ces tracteurs ainsi que les réceptions CE des entités techniques pour les directives particulières relatives à la circulation routière ;
      - agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder, pour les directives particulières relatives à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception CE des systèmes, composants ou entités techniques et de s'assurer de l'application des dispositions de l'annexe IV de la directive 2003/37/CE susvisée ;
      - désigne l'organisme technique central visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour toutes les opérations liées au code d'identification national du type de véhicule et à sa mise à disposition en vue de l'immatriculation nationale des véhicules.


    • Le ministre chargé de l'agriculture :
      - habilite le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), parc de Tourvoie, 92163 Antony, comme organisme chargé d'examiner, pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail, les dossiers de demande de réception CE des tracteurs, systèmes, composants et entités techniques présentés par les constructeurs et de délivrer les fiches de réception CE partielle des tracteurs ainsi que les fiches de réception CE des systèmes, composants et entités techniques ;
      - agrée le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), parc de Tourvoie, 92163 Antony, comme service technique chargé de procéder, pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail, aux essais et inspections prévus en matière de réception CE des tracteurs, systèmes, composants et entités techniques et de s'assurer de l'application des dispositions de l'annexe IV de la directive 2003/37/CE susvisée.


    • Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception CE des véhicules et de réceptions CE des systèmes, composants ou entités techniques, sont à la charge du demandeur.


    • Les réceptions CE des tracteurs et les réceptions CE des systèmes, composants ou entités techniques, ainsi que les contrôles de conformité de la production et les communications relatives à ces réceptions ou à leur retrait sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6, 13 et 14 de la directive 2003/37/CE susvisée.
      Les informations à fournir par le demandeur sont établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 de la directive 2003/37/CE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe I, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
      Les fiches de réception sont établies et diffusées par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 2003/37/CE susvisée et aux modèles figurant au chapitre C de son annexe II ou en annexe aux directives particulières.


    • Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive 2003/37/CE susvisée doivent présenter une demande justifiée auprès du ministre chargé des transports pour les directives particulières relatives à la circulation routière et auprès du ministre chargé de l'agriculture pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail.
      L'examen de ces demandes est réalisé conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de la directive 2003/37/CE susvisée.


    • La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale, indiquées sur le certificat de conformité, est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres ayant procédé à la réception CE des tracteurs concernés.
      Lors de cette vérification, un code d'identification national du type de véhicule est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations sont mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes afin d'être disponible en vue de l'immatriculation.
      Les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national du type de véhicule et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules sont effectuées par l'organisme technique central désigné à l'article 4 du présent arrêté.


    • Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux véhicules de catégories T1, T2 et T3, suivant les règles techniques fixées en annexe 1 :
      - sans délai aux nouveaux types de véhicules ;
      - à compter du 1er juillet 2009 à tous les véhicules neufs mis en service.


    • L'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipements pour ces tracteurs est abrogé.


    • Les références faites dans les textes à la directive 74/150/CEE susvisée sont à interpréter comme des références faites à la directive 2003/37/CE susvisée et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII de la directive 2003/37/CE susvisée.


    • Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E 1
    RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX TRACTEURS T1, T2
    ET T3 ET DOMAINES DE COMPÉTENCE


    Les règles techniques auxquelles doivent répondre les tracteurs T1, T2 et T3 et leurs systèmes, composants et entités techniques, sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
    En particulier, les systèmes composants et entités techniques doivent, pour être réceptionnés CE, être conformes aux dispositions de leurs directives correspondantes et les tracteurs T1, T2 et T3 doivent, pour être réceptionnés CE, être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.
    A = ministère chargé de l'agriculture.
    T = ministère chargé des transports.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 275 du 26/11/2005 texte numéro 27



    (1) En attendant l'adoption d'une directive sur les pneumatiques, l'absence d'une directive particulière sur ce point n'empêche pas l'octroi de la réception CE pour l'ensemble du véhicule.
    (2) Les directives particulières relatives aux « véhicules à moteurs » (dans leur dernière version en vigueur à la date de réception CE) peuvent être appliquées à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs, conformément aux dispositions de la partie II.A du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
    (3) Les règlements repris à l'annexe à l'accord révisé de 1958 et reconnus par la Communauté en tant que partie contractante dudit accord (dans leurs dernières versions à la date de la réception CE) peuvent être appliqués à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs et de celles relatives aux « véhicules à moteur » visées par le renvoi (2) ci-dessus, conformément aux dispositions de la partie II.B du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
    (4) Les bulletins d'essai (complets) conformes aux codes OCDE peuvent être utilisés à la place des procès-verbaux d'essai réalisés conformément aux directives particulières correspondantes, conformément aux dispositions de la partie II.C du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.
    (5) Conformité facultative pour la réception CE de petite série, telle que définie à l'article 9 de la directive 2003/37/CE et en nombre limité à la valeur fixée par l'annexe V de la directive 2003/37/CE.
    (6) Si le constructeur se réfère à la directive 76/115/CEE, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports. Si le constructeur se réfère à l'équivalence des codes OCDE 3 ou 4 pour la catégorie T1, ou des codes 6 et 7 pour la catégorie T2, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.
    x = applicable en l'état suivant dernier amendement.
    - = sans objet.


Fait à Paris, le 22 novembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale de la qualité
et de la sécurité industrielle,
J.-J. Dumont
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier