Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel,
Arrête :
Le présent arrêté définit les dispositions relatives à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application des titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Il est applicable aux personnels administratifs, techniques et scientifiques gérés par la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Les personnels relevant de l'article 2 font l'objet d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'évaluation est fixé chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.
L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, sous réserve que celui-ci soit d'un grade supérieur s'il s'agit d'un fonctionnaire de catégorie A, ou pour les autres catégories d'un corps de niveau supérieur au regard du classement de la fonction publique (A, B, C ou équivalent s'agissant des corps actifs de la police nationale). Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique de le préparer et de remplir au préalable les parties de la fiche servant de base au compte rendu qui leur incombent.
L'entretien est un échange de nature professionnelle entre le supérieur hiérarchique et l'agent qui porte, en cohérence avec les fiches de postes, sur :
- les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation, en lien avec les objectifs collectifs du service, et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- les objectifs prioritaires fixés pour l'année à venir pour le service et pour l'agent ;
- les besoins en formation de l'agent compte tenu de ses missions et de ses activités ;
- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité et ses attentes ou aspirations personnelles ;
- l'appréciation d'ensemble portée sur le parcours de l'agent et, notamment, sa capacité à accéder à un poste ou un emploi de niveau supérieur.
Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.
L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste, des compétences et des aptitudes attendues.
A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.
L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur l'année de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.
La liste des chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels est établie dans l'annexe 1 au présent arrêté.
La notation est arrêtée par le chef de service tel que défini à l'article 8, le cas échéant sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au chapitre Ier.
Les personnels sont notés en fin d'année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement et au moment de leur départ lorsqu'ils changent d'affectation. En cas de changement d'affectation en cours d'année, la notation est assurée par le chef de service sous l'autorité duquel l'agent a été placé sur le poste d'affectation durant la durée la plus longue.
Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comportant :
- une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent ;
- une note établie en cohérence avec l'appréciation générale exprimant, d'une part, le niveau de l'agent et, d'autre part, la marge d'évolution depuis la précédente notation.
L'appréciation générale est réalisée à partir, d'une part, d'une grille composée de critères qui expriment les qualités et compétences dont l'agent fait preuve dans l'exécution du service et, d'autre part, d'appréciations littérales d'ensemble qui indiquent notamment les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de fonctions de même niveau ou d'un niveau supérieur.
Ces qualités ou compétences portent notamment sur :
- les compétences techniques et professionnelles ;
- les qualités et aptitudes personnelles ;
- les qualités et capacités relationnelles et de travail en équipe ;
- le cas échéant, les qualités et capacités managériales.
La grille de critères peut comporter des mentions communes à tous les corps ou grades et d'autres dont l'objet ne vise que certains de ces corps ou grades. Elle doit permettre, pour chaque critère, de spécifier si la qualité ou la compétence requise traduit ou appelle des progrès.
La note porte sur deux éléments distincts :
1° Le niveau de valeur professionnelle exprimé sous la forme de lettres ;
2° La marge d'évolution depuis la précédente notation exprimée par un coefficient en chiffres.
La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef de service. Cette communication peut donner lieu à un entretien. L'agent inscrit sur la fiche ses observations et ses souhaits professionnels éventuels, la date et la signe. Une copie lui en est remise.
L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.
Les agents dont la valeur professionnelle est reconnue et exprimée par l'ensemble de la fiche individuelle de notation peuvent bénéficier d'une réduction d'ancienneté. Ceux des agents ayant connu la marge d'évolution la plus élevée peuvent bénéficier de la réduction maximale telle que définie à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 précité.
La DAPN réunit avant la fin du premier trimestre les préfets délégués pour la sécurité et la défense ou leurs représentants, afin d'harmoniser au préalable les conditions de mise en oeuvre de la notation. Lors de cette réunion, sont rappelées les modalités d'application du présent arrêté, et notamment les règles prévues à l'article 17.
Le tableau d'avancement de grade est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
- des fiches individuelles de notation portant sur les dernières années ;
- des propositions motivées formulées par le chef de service ;
- des comptes rendus d'évaluation des dernières années.
Pour l'année 2004, la notation ne porte que sur le niveau de valeur professionnelle exprimé sous la forme de lettres. Les réductions d'ancienneté accordées en 2005, au titre de la notation 2004, seront par exception aux règles fixées à l'article 17 accordées exclusivement en fonction de la valeur professionnelle des agents et non de leur marge d'évolution.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2004.
Dominique de Villepin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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