Arrêté du 7 mai 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Version INITIALE

NOR : EQUH0400741A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/7/EQUH0400741A/jo/texte

Texte n°63


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 4 novembre 2003 ;
Vu l'avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses en date du 3 décembre 2003,
Arrêtent :


  • La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 221-VI/02 est modifié comme suit :
    Au paragraphe 2.3, les mots : « de l'article 221-VII/02 » sont remplacés par les mots : « du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1 ».
    II. - Le paragraphe 6 de l'article 221-VI/05 est modifié comme suit :
    « Toutes les cargaisons autres que les cargaisons solides et liquides en vrac et tous les engins de transport doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, tels que définis à l'article 221-II-2/03.41, toutes ces cargaisons doivent être assujetties conformément au manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du manuel d'assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l'Organisation (1). »
    III. - L'article 221-VI/06 est modifié comme suit :
    Au paragraphe 3, les mots : « de l'article 221-VII/02 » sont remplacés par les mots : « du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1 ».
    IV. - La partie A du chapitre 211-VII est remplacée par les nouvelles parties A et A-1 comme suit :


    • Article 221-VII/01
      Définitions


      Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
      1. " Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention SOLAS relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
      2. " Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.
      3. " En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.


      Article 221-VII/02
      Application (2)


      1. Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s'applique au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de tous les navires auxquels s'appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500.
      2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement des navires.
      3. Le transport de marchandises dangereuses en colis est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
      4. Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur l'intervention d'urgence et les soins médicaux d'urgence qui sont requis en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses en colis, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (3).
      La division 411 du présent règlement fixe les dispositions à respecter en matière d'intervention d'urgence et de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses.


      Article 221-VII/03
      Prescriptions applicables au transport
      de marchandises dangereuses


      Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions pertinentes du code IMDG.
      Ces dispositions sont complétées par les dispositions de la division 411 du présent règlement. En outre, la division 411 définit, le cas échéant, les exemptions aux dispositions du code IMDG qui peuvent être délivrées pour les navires transportant des marchandises dangereuses en colis et qui effectuent des voyages nationaux.


      Article 221-VII/04
      Documents


      1. On doit utiliser la désignation officielle de transport des marchandises dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses en colis et se référer à la classification du code IMDG (l'appellation commerciale seule n'est pas admise).
      2. Les documents d'expédition établis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que la marchandise à transporter est correctement emballée et, selon le cas, marquée, étiquetée ou munie d'une étiquette-placard et qu'elle répond aux conditions exigées pour le transport.
      3. La (les) personne(s) responsable(s) du chargement des marchandises dangereuses dans un engin de transport (4) doit (doivent) fournir un certificat d'empotage de conteneur/de véhicule signé, attestant que la marchandise se trouvant dans l'engin a été correctement chargée et assujettie et qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions applicables en matière de transport. Ce certificat peut faire partie du document mentionné au paragraphe 2.
      4. Lorsque l'on est en droit de supposer qu'un engin de transport dans lequel ont été chargées des marchandises dangereuses ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 2 ou 3, ou lorsqu'il n'existe pas de certificat d'empotage de conteneur/de véhicule, l'engin de transport ne doit pas être accepté à l'expédition.
      5. Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant, conformément à la classification du code IMDG, les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan de chargement détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
      Par "marchandises embarquées, on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.
      En outre, avant l'appareillage, une copie des documents mentionnés au paragraphe 5 du présent article doit être tenue à disposition du chef de centre de sécurité des navires et lui être transmise, le cas échéant, sur sa demande. Toutefois, la déclaration de chargement prévue à la division 401 doit être déposée ou transmise au centre de sécurité des navires approprié avant l'appareillage du navire.


      Article 221-VII/05
      Manuel d'assujettissement de la cargaison


      Les cargaisons et les engins de transport (5) doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'Organisation (6).
      A cette fin, il convient de se reporter à la division 410 du présent règlement.


      Article 221-VII/06
      Notification des événements mettant en cause
      des marchandises dangereuses


      1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux élaborés par l'Organisation (7).
      2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/1.2, doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes du présent article.


    • Article 221-VII/07
      Définitions


      "Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.


      Article 221-VII/07-1
      Application (8)


      1. Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s'applique au transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac à bord de tous les navires auxquels s'appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500.
      2. Le transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente partie.
      3. Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur la sécurité du transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (9), lesquelles doivent également porter sur l'intervention d'urgence et les soins médicaux d'urgence qui sont requis en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (10).
      La division 423 fixe les règles d'exploitation des navires affectés au transport par mer des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac ainsi que les prescriptions relatives à ces cargaisons.


      Article 221-VII/07-2
      Documents


      1. On doit utiliser la désignation de transport de la cargaison en vrac dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (l'appellation commerciale seule n'est pas admise).
      2. Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
      Par "marchandises embarquées, on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.
      En outre, avant l'appareillage, une copie des documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article doit être tenue à disposition du chef de centre de sécurité des navires et lui être transmis, le cas échéant, sur sa demande.


      Article 221-VII/07-3
      Conditions d'arrimage et de séparation


      1. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doivent être chargées et arrimées de manière appropriée et sûre compte tenu de leur nature. Les marchandises incompatibles doivent être séparées les unes des autres.
      2. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac susceptibles de s'échauffer ou de s'enflammer spontanément ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour minimiser la probabilité d'un incendie.
      3. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac qui dégagent des vapeurs dangereuses doivent être arrimées dans un local à cargaison bien ventilé.


      Article 221-VII/07-4
      Notification des événements mettant en cause
      des marchandises dangereuses


      1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'État côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est rédigé conformément aux principes généraux et aux directives élaborés par l'Organisation (11).
      2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie telle que définie à l'article 221-IX/1.2 doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes du présent article. »
      V. - L'article 221-VII/14 est modifié comme suit :


      « Article 221-VII/14
      Définitions


      Aux fins de l'application de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :
      1. " Recueil INF désigne le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.88 (71), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
      2. Une " cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément aux fiches 10, 11, 12, 13 ou 14 de la classe 7 du code IMDG.
      3. Le " combustible nucléaire irradié est une matière contenant des isotopes de l'uranium, du thorium et/ou du plutonium qui a été utilisée pour entretenir une réaction nucléaire en chaîne auto-entretenue.
      4. Le " plutonium est la matière résultant du mélange des isotopes de cet élément qui a été extrait lors du retraitement du combustible nucléaire irradié.
      5. Les " déchets hautement radioactifs sont les déchets liquides obtenus au premier stade du processus d'extraction ou les déchets concentrés provenant des stades ultérieurs de l'extraction dans une installation destinée au retraitement du combustible nucléaire irradié, ou encore les matières solides issues de la transformation de tels déchets liquides. »


    • La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
      I. - L'article 411-1.01 est modifié comme suit :


    • « Article 411-1.01
      Généralités


      La présente division a pour objet de compléter les dispositions du code IMDG visé à l'article 411-1.04 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de navires effectuant des voyages nationaux. »
      II. - L'article 411-1.04 est modifié comme suit :


      « Article 411-1.04
      Définitions


      Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
      1. " Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention SOLAS relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
      2. " Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.
      3. " En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.
      4. " ADR signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 susvisé et ses annexes A et B, y compris ses amendements en vigueur.
      5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
      Sont également applicables les définitions données dans le code IMDG. »
      III. - L'article 411-1.05 est modifié comme suit :


      « Article 411-1.05
      Dispositions applicables


      1. Sous réserve des dispositions de la présente division pour les navires transportant des marchandises dangereuses en colis et qui effectuent des voyages nationaux, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions du code IMDG et de la présente division.
      2. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7SR. Il peut être consulté au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau du contrôle des navires et des effectifs) et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
      3. Le code IMDG doit se trouver à bord de tous les navires susceptibles de transporter des marchandises dangereuses. On doit également trouver à bord de ces navires les éditions les plus récentes du guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU) et des consignes d'intervention d'urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses (fiches de sécurité) (FS) auxquels il convient de se reporter en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses en colis. Ces documents sont également publiés par l'OMI. »
      IV. - L'article 411-1.06 est modifié comme suit :


      « Article 411-1.06
      Dispositions transitoires
      Réservé »


      V. - L'article 411-1.07 est modifié comme suit :


      « Article 411-1.07
      Dispositions particulières à certains trafics


      1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s'il s'agit d'un voyage national. Les dérogations sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.
      2. Certains départements ou territoires d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission régionale de sécurité compétente et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord de ces navires.
      3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s'appliquent aux matières et objets dangereux en colis à main ou dans des véhicules particuliers à l'exception des matières et objets constituant les provisions de bord et le matériel d'armement du navire.
      Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières et objets dangereux en colis à main ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés à l'usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires. »
      VI. - Le point f du paragraphe 2.2 de l'article 411-1.08 est modifié afin de lire :
      « f) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; »
      VII. - Le paragraphe 5 de l'article 411-1.10 est supprimé.
      VIII. - L'article 411-2.01 est modifié comme suit :


      « Article 411-2.01
      Dispositions générales


      1. Les organismes compétents pour accorder les certificats, agréments ou homologations autres que ceux prévus aux articles 411-3.02 et 411-3.03 sont, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, désignés soit par le ministre chargé de la marine marchande soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses, pour une durée maximale de cinq ans.
      Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui (se reporter aux annexes 411-2.A.1 et 411-2.A.2) ou accompagnées par des procédures appropriées.
      Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
      Pour l'agrément, les épreuves, les contrôles et vérifications des citernes et CGEM, les organismes demandeurs doivent à partir du 1er janvier 2005 :
      - justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine "appareils et accessoires sous pression par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité ;
      - fournir au moment de leur demande d'agrément (ou de renouvellement d'agrément) les procédures appropriées.
      Les décisions relatives aux demandes d'agrément sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
      La liste des organismes agréés par le ministre chargé de la marine marchande ainsi que les conditions particulières de leur agrément figurent aux chapitres 411-3, 411-4 et 411-6.
      2. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
      3. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément. »
      IX. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 2.3 de l'article 411-4.08 sont modifiés comme suit :
      « Au titre des paragraphes 2.1.2 et 2.2 de l'article 411-4.05, ont qualité d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections périodiques :
      1. Le Bureau Veritas (BV) jusqu'au 31 décembre 2008 ;
      2. APAVE Groupe jusqu'au 31 décembre 2004.
      Toutefois, les agréments du Bureau Veritas et de APAVE Groupe ne sont valides que dans la mesure où ces organismes demeurent organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques des citernes mobiles et/ou des véhicules-citernes routiers destinés au transport des marchandises dangereuses (se reporter aux paragraphes 1 et 6 de l'article 411-6.09). »
      X. - Le paragraphe 2 de l'article 411-6.08 est modifié comme suit :
      « 2. Agrément du prototype :
      Pour chaque nouveau type de CGEM, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir partie A de l'annexe 411-6.A.7). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
      - de la lettre F ;
      - du signe distinctif de l'organisme agréé ;
      - des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
      - d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
      - de l'indication "CGEM.
      En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :
      - les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) ;
      - les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995 ;
      - les résultats de la visite et de l'épreuve initiales ;
      - les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
      - les documents d'agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.
      L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé de la marine marchande un état des agréments délivrés. »
      XI. - Le paragraphe 2.2 de l'article 411-6.09 est modifié comme suit :
      « 2.2. Pour chaque CGEM, identique au prototype, c'est-à-dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l'un des organismes agréés cités au paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans la partie B de l'annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants. »
      XII. - L'annexe 411-6.A.7 est modifiée comme suit :


  • Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • « A N N E X E 411-6.A.7
    Partie A


    Certificat d'agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) destinés au transport de gaz non réfrigérés
    La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d'agrément des CGEM lorsque ces certificats sont délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande (se reporter à l'article 411-6.08).
    La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.
    Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées "Matière(s) transportable(s), doivent être mentionnés :
    - le numéro ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au prototype agréé, et
    - la désignation officielle de transport (se référer également à l'instruction d'emballage P200 figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce numéro ONU. Cette désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.
    Si nécessaire, la case "matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro du certificat d'agrément doit être reporté sur l'ensemble des pages du certificat et les pages doivent être numérotées.
    Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu'il suit :
    "La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l'agrément du prototype. Toutefois, lors de l'utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard des dispositifs de décompression, propres au pays d'utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.


    Ministère chargé de la marine marchande : , organisme agréé (mettre la désignation officielle)


    CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE DE CGEM
    F/»identification de l'organisme agréé »/ »année »/ »numéro »/CGEM (page 1/nombre total de pages du certificat)


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 124 du 29/05/2004 page 9602 à 9608



    Partie B


    La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
    1. Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle :
    - nature de l'inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle) ;
    - référence réglementaire : code IMDG et règlement relatif à la sécurité des navires ;
    - indiquer qu'il s'agit d'un CGEM ;
    - nombre de pages du certificat ;
    - date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès) ;
    - nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection ;
    - numéro d'enregistrement du certificat ;
    - numéro d'agrément de type ;
    - nom du propriétaire ;
    - nom du constructeur et pays de construction ;
    - numéro de série du constructeur ;
    - date de construction ;
    - masse brute maximale admissible (en kg) ;
    - contenance totale en eau (20 °C) (en litres) ;
    - tare (en kg) ;
    - nombre d'éléments et références aux certificats d'agrément de type de chaque élément ;
    - plan d'ensemble ;
    - pression de service à 15 °C (en bar) ;
    - pression d'épreuve (en bar) ;
    - intervalle des températures de calcul (en °C) ;
    - nombre et type de dispositifs de décompression ;
    - schéma de fonctionnement ;
    - prescriptions spéciales éventuelles ;
    - matières transportables : préciser le numéro ONU et la désignation officielle de transport des matières autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le certificat délivré précisera qu'il appartient néanmoins à l'utilisateur du CGEM de vérifier que les matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l'objet, dans le pays d'utilisation du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d'engin ;
    - date de la prochaine inspection.
    En outre, les certificats doivent stipuler que « le CGEM décrit dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. » Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.
    2. Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection initiale :
    - numéro du ou des rapport(s) d'épreuve.
    En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
    - vérification de la conformité avec le prototype ;
    - examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage ;
    - examen du cadre ou des autres équipements de structure ;
    - épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve ;
    - contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service ;
    - épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar).
    3. Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle :
    - date et nature de la dernière inspection du CGEM ;
    - date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM.
    En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
    - examen des organes incluant les organes de support ;
    - examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage ;
    - examen du cadre ou des autres équipements de structure ;
    - contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service ;
    - épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve ;
    - autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle. »


Fait à Paris, le 7 mai 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste