LOI n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-892 DC du 7 août 2025,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Le code électoral est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1, la référence : «, L. 272-6 » est supprimée ;
    2° L'article L. 52-3 est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
    b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
    3° A l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
    4° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
    a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ;
    b) A la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
    5° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
    6° A l'article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
    7° Après l'article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 272-4-1.-Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;


    8° L'article L. 272-3 est ainsi rédigé :


    « Art. L. 272-3.-Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
    « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
    « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;


    9° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.


  • Le code électoral est ainsi modifié :
    1° A la fin du I de l'article L. 273-5, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés ;
    2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 273-7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
    3° L'article L. 273-8 est ainsi modifié :
    a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1 » ;
    b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées ;
    4° A la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 273-10, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés.


  • I.-Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :
    1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
    «


    Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Paris

    Désignation des secteurs

    Arrondissements constituant les secteurs

    Nombre de sièges

    1 er secteur

    1 er, 2 e, 3 e et 4 e

    23

    5 e secteur

    5 e

    13

    6 e secteur

    6 e

    9

    7 e secteur

    7 e

    11

    8 e secteur

    8 e

    8

    9 e secteur

    9 e

    14

    10 e secteur

    10 e

    19

    11 e secteur

    11 e

    33

    12 e secteur

    12 e

    33

    13 e secteur

    13 e

    43

    14 e secteur

    14 e

    33

    15 e secteur

    15 e

    55

    16 e secteur

    16 e

    38

    17 e secteur

    17 e

    39

    18 e secteur

    18 e

    44

    19 e secteur

    19 e

    43

    20 e secteur

    20 e

    45


    » ;
    2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
    «


    Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Lyon

    Désignation des secteurs

    Arrondissements constituant les secteurs

    Nombre de sièges

    1 er secteur

    1 er

    12

    2 e secteur

    2 e

    12

    3 e secteur

    3 e

    44

    4 e secteur

    4 e

    15

    5 e secteur

    5 e

    20

    6 e secteur

    6 e

    22

    7 e secteur

    7 e

    37

    8 e secteur

    8 e

    36

    9 e secteur

    9 e

    23


    » ;
    3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
    «


    Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Marseille

    Désignation des secteurs

    Arrondissements constituant les secteurs

    Nombre de sièges

    1 er secteur

    1 er et 7 e

    25

    2 e secteur

    2 e et 3 e

    27

    3 e secteur

    4 e et 5 e

    33

    4 e secteur

    6 e et 8 e

    42

    5 e secteur

    9 e et 10 e

    47

    6 e secteur

    11 e et 12 e

    43

    7 e secteur

    13 e et 14 e

    53

    8 e secteur

    15 e et 16 e

    33


    ».
    II.-Le second alinéa de l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.


  • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article L. 2511-8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
    2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-25, les mots : «, parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d'arrondissement, » sont supprimés ;
    3° Après l'article L. 2511-26, il est inséré un article L. 2511-26-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 2511-26-1.-Le maire d'arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
    « A sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.
    « Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par un membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;


    4° Au second alinéa de l'article L. 2511-28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.


  • Les articles 1er à 5 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.


  • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d'arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.

  • La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2511-32-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 2511-32-1. - A Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée “conférence des maires”, présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d'arrondissement, peut débattre de tout sujet d'intérêt municipal. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.
    « Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 11 août 2025.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Bayrou

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


(1) Loi n° 2025-795.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 451 ;
Rapport de M. Jean-Paul Mattei, au nom de la commission des lois, n° 1247 rect. ;
Discussion les 8 et 9 avril 2025 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 9 avril 2025 (TA n° 98).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 532 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Lauriane Josende, au nom de la commission des lois, n° 648 (2024-2025) ;
Résultat des travaux de la commission n° 649 (2024-2025) ;
Discussion et rejet le 3 juin 2025 (TA n° 132, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 1487 :
Rapport de M. Jean-Paul Mattei, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1618.
Sénat :
Rapport de Mme Lauriane Josende, au nom de la commission mixte paritaire, n° 769 (2024-2025) ;
Résultat des travaux de la commission n° 770 (2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 1487 ;
Rapport de M. Jean-Paul Mattei, au nom de la commission des lois, n° 1656 ;
Discussion et adoption le 7 juiller 2025 (TA n° 161).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 829 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Lauriane Josende, au nom de la commission des lois, n° 836 (2024-2025) ;
Résultat des travaux de la commission n° 837 (2024-2025) ;
Discussion et rejet le 9 juillet 2025 (TA n° 170, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1698 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 10 juillet 2025 (TA n° 166).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-892 DC du 7 août 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.