Décret n° 2023-1278 du 26 décembre 2023 fixant les conditions d'éligibilité des aides rurales et les règles relatives aux modalités du remboursement de l'indu et aux sanctions applicables à l'octroi des aides agricoles, forestières et rurales du Fonds européen agricole pour le développement rural prévues par le VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, en l'absence d'autorité de gestion régionale

Version INITIALE

NOR : AGRT2307492D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/26/AGRT2307492D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/26/2023-1278/jo/texte

Texte n°63

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Publics concernés : services de l'Etat ; bénéficiaires des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), l'Agence de services et de paiement.
Objet : règles d'éligibilité aux aides de la politique agricole commune (PAC) et règles relatives aux modalités de mise en œuvre du remboursement des montants indus et des sanctions pour les aides précitées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions d'éligibilité des aides rurales et les modalités de mise en œuvre du remboursement de l'indu et des sanctions des aides agricoles, forestières et rurales prévues par le VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles pour les régions n'ayant pas choisi d'exercer la compétence d'autorité de gestion régionale.
Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence ;
Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifiée par l'ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023, notamment son article 78 ;
Vu le régime d'aides d'Etat notifié pour les aides concernant les zones rurales et la coopération en date du 6 novembre 2023 ;
Vu la saisine pour avis du conseil départemental de Mayotte en date du 2 octobre 2023 ;
Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 octobre 2023,
Décrète :


  • La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 614-117 est complété par les alinéas suivants :
    « 9° Aide pour l'amélioration des services de base et des infrastructures dans les zones rurales ;
    « 10° Aide pour les liaisons entre actions de développement de l'économie rurale (LEADER) ;
    « 11° Aide pour des projets de coopération répondant aux objectifs de la politique agricole commune autres que :


    «-les projets relevant du partenariat européen d'innovation ;
    «-les projets encourageant les organisations et groupements de producteurs ou les organisations professionnelles ;
    «-les projets de coopération pour la promotion, la commercialisation, le développement et la certification des systèmes de qualité ;
    «-les projets de coopération pour le renouvellement des générations en agriculture ;
    «-les projets LEADER. » ;


    2° Elle est complétée par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 614-128.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base.
    « II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment :
    « 1° A l'électrification ;
    « 2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ;
    « 3° A la gestion de l'eau ;
    « 4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ;
    « 5° Aux aménagements touristiques publics ;
    « 6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ;
    « 7° Aux aménagements fonciers agricoles ;
    « 8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier.
    « III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
    « IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions :
    « 1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ;
    « 2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ;
    « 3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ;
    « 4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement.
    « V.-Le préfet précise par arrêté :
    « 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :


    «-l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ;
    «-la cohérence du projet avec les politiques territoriales ;
    «-les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ;
    «-la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ;
    «-la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ;
    «-les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ;


    « 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
    « 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.


    « Art. D. 614-129.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes :
    « 1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ;
    « 2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie.
    « II.-Les projets éligibles sont :
    « 1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ;
    « 2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ;
    « 3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.
    « III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
    « IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER.
    « V.-Le préfet précise par arrêté :
    « 1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ;
    « 2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier :


    «-le territoire éligible retenu ;
    «-les obligations respectives des différentes parties ;
    «-la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ;
    «-le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ;
    «-les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ;
    «-les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ;
    «-le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ;


    « 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
    « 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.


    « Art. D. 614-130.-I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.
    « II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :
    « 1° La reterritorialisation de l'alimentation ;
    « 2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;
    « 3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;
    « 4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;
    « 5° Le renouvellement des générations en agriculture ;
    « 6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;
    « 7° Les stratégies locales.
    « III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
    « IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
    « V.-Le préfet précise par arrêté :
    « 1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;
    « 2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :


    «-la composition et la qualité du partenariat ;
    «-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;
    «-la durée du projet ;
    «-l'intégration territoriale du projet ;
    «-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;


    « 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
    « 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. »


  • Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 614-131.-Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.


    « Art. D. 614-132.-Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :
    « 1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;
    « 2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;
    « 3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ;
    « 4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ;
    « 5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ;
    « 6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu. » ;


    2° Le titre IX est ainsi modifié :
    a) A la section 1 du chapitre Ier, à l'article D. 691-4-1, la référence à l'article D. 614-130 est remplacée par la référence à l'article D. 614-132.
    b) Au chapitre III, à l'article D. 693-1-2, la première référence à l'article D. 614-130 est remplacée par la référence à l'article D. 614-132. Après la référence à l'article D. 614-127, il est ajouté «, D. 614-131 et D. 614-132. ».


  • Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° La sous-section 7 de la section 1 du chapitre III du titre IV est complétée par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 343-25-5.-Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.


    « Art. D. 343-25-6.-Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 343-25-1 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :
    « 1° Lorsque l'une des conditions d'éligibilité prévues aux articles D. 343-25-2 et D. 343-25-3 n'est pas remplie. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 20 % de l'aide ou ne se voit pas verser 20 % de l'aide ;
    « 2° En cas de cessation d'activité avant le terme du plan d'entreprise. Dans ce cas, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée restant à écouler jusqu'au terme du plan d'entreprise par rapport à la durée totale de celui-ci ;
    « 3° Dans les cas prévus aux 1° à 6° de l'article D. 614-132. » ;


    2° A l'article D. 371-15, la référence à l'article D. 343-25-4 est remplacée par la référence à l'article D. 343-25-6 ;
    3° A l'article D. 373-6-1, la référence à l'article D. 343-25-4 est remplacée par la référence à l'article D. 343-25-6.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier