Arrêté du 23 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Version INITIALE

NOR : SSAA2002021A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/23/SSAA2002021A/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, conseils départementaux
Objet : modification des modalités de remboursement forfaitaire des dépenses relatives à la phase d'évaluation et de mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses engagées par les conseils départementaux à compter du 1er janvier 2021.
Notice : le présent arrêté modifie à l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Il conditionne une partie de la contribution forfaitaire de l'Etat à la conclusion, par le président du conseil départemental, d'une convention avec le représentant de l'Etat dans le département, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 221-11 et R. 221-12 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 16 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 27 janvier 2020,
Arrêtent :


  • L'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Au titre de l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement, ainsi que de la réalisation d'une première évaluation des besoins en santé des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, la participation forfaitaire de l'Etat s'établit à 500 € par personne évaluée, dès lors que le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l'Etat la convention prévue au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles, et qu'il atteste que sont remplies les conditions cumulatives suivantes :


    -il n'a pas connaissance d'une évaluation sociale antérieure de la minorité et de l'isolement de la personne par un autre conseil départemental ;
    -l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement de la personne a été réalisée conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'arrêté interministériel pris pour son application ;
    -la personne a bénéficié d'une première évaluation de ses besoins en santé et, le cas échéant, d'une orientation en vue d'une prise en charge. Toutefois, si la personne s'est vue proposer une telle évaluation ou une telle orientation, et l'a refusée, la condition est considérée comme remplie.


    Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat s'établit à 100 € par personne évaluée si le président du conseil départemental n'a pas conclu avec le représentant de l'Etat la convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il atteste que les autres conditions prévues ci-dessus sont remplies. »


  • Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 28 juin 2019 susvisé est complété par la phrase suivante : « L'existence d'une convention telle que mentionnée à l'article 1er s'apprécie au dernier jour du trimestre sur lequel porte la demande paiement de participation forfaitaire de l'Etat concernée. »


  • Le modèle d'attestation annexé à l'arrêté du 28 juin 2019 susvisé est remplacé par le modèle annexé au présent arrêté.


  • Le présent arrêté est applicable aux évaluations conclues à compter du 1er janvier 2021.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 octobre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
M. Chanchole


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
V. Lasserre