Article 1
L'article R. 2123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajouté le mot : « I. - » ;
2° Les mots : « séances et réunions visées à l'article L. 2123-1 » sont remplacés par les mots : « séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de prescription de mesures de sûreté visées au II de l'article L. 2123-1, l'élu membre du conseil municipal informe sans délai son employeur, par tout moyen, de la nature, de l'objet et de la durée de l'absence envisagée. Dans un délai maximal de quarante-huit heures suivant cette information, il la confirme par écrit. »