Article 12
I. - L'article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. - A. - Les 4°, 6° et 9°, le dernier alinéa du a et le c du 11° et les 12° à 14° du I de l'article 3 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
Les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de la présente loi.
B. - Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 11° du I de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026.]
IV. - L'article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
V. - L'article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du même article 9 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
VI. - Les 4° et 6° de l'article 10 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.