Arrêté du 23 juin 2026 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Version INITIALE

NOR : VLOL2524331A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/23/VLOL2524331A/jo/article_3

Texte n°60

Article 3


L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'annexe I, les mots : « spécifiques et additionnels » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « après instruction technique d'un dossier de demande de qualification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : : « par une instance de décision où des experts du bâtiment ou des énergies renouvelables sont partie prenante de la décision » ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« La qualification est attribuée au niveau d'un établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire).
« Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, elle demande la qualification pour un ou plusieurs établissements. L'organisme de qualification vérifie que l'ensemble des exigences est respecté au niveau de chaque établissement réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.


« I. - Voie classique
« 1. Critères portant sur les pièces constitutives du dossier permettant d'obtenir la qualification » ;


5° Le titre : « 1. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques » est remplacé par le titre ainsi rédigé : « 1.a) Exigences au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers » ;
6° Le premier alinéa du titre 1.a, est complété par les mots, ainsi rédigés : « , ainsi que des critères financiers. » ;
7° Après le deuxième alinéa du point 1.a sont insérées les dispositions suivantes :
« 1.b) Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise
« L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité délivré par son assureur couvrant les quatre dernières années. Si l'entreprise existe depuis moins de quatre ans, une attestation qui couvre l'ensemble de la période d'existence de l'entreprise est transmise. En cas de changement d'assureur sur la période de quatre ans, il devra être fourni le nombre d'attestation d'assurance nécessaire afin de couvrir la période.
« L'organisme de qualification analyse le relevé de sinistralité de l'entreprise et en tient compte lors de la décision d'attribution de la qualification. » ;
8° Le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2. Critères portant sur les moyens techniques


« L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé remplit des critères de moyens humains, de moyens matériels et de références pour la catégorie de travaux concernée. » ;
9° Le point 2.1 « Critères de régularité et de compétences de l'entreprise » est remplacé par les dispositions suivantes
« a) Critères portant sur les moyens humains
« L'entreprise remplit des critères de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.
« L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.
« En cas de départ du ou des responsables techniques et de leur non-remplacement dans un délai de six mois, la qualification peut être suspendue.
« Un responsable technique ne peut être désigné comme tel pour le compte de plusieurs structures au même moment.
« b) Critères portant sur les moyens matériels
« L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé doit démontrer qu'elle dispose de moyens matériels suffisants et adaptés aux travaux couverts par la qualification demandée.
« c) Critères portant sur les références
« Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification détermine le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Ce nombre est a minima de deux références qui porteront sur des travaux relevant de la ou des catégories de travaux de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé et dont relève la qualification. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent au moins le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation d'appréciation client.
« En l'absence de références récentes ou en l'absence d'un nombre suffisant de références, une qualification probatoire peut être délivrée si elle ne dépasse pas deux ans au total. L'organisme de qualification définit les conditions dans lesquelles, pour une catégorie de travaux donnée, une qualification probatoire peut être délivrée en première demande ou au renouvellement de la qualification. » ;
10° Le point « 2.2. Critères de sous-traitance » devient le point 3 ainsi rédigé : « 3. Critère de sous-traitance. » ;
11° Les dispositions du titre 2.3 sont supprimées ;
12° Le point « 2.4. Contrôle de réalisation de chantiers », qui devient le point 4, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « selon les conditions énoncées au 2.4. c » sont remplacés par les mots : « selon les conditions énoncées au c ». Après les mots : « proposer des évolutions des grilles d'audits », sont insérés les mots, ainsi rédigés : « en concertation avec les organisations professionnelles » ;
b) Au premier alinéa du e, après les mots : « sur une catégorie de travaux », sont insérés les mots : « est non conforme, c'est-à-dire qu'il », après les mots : « une ou plusieurs non conformités « majeures », sont insérés les mots : « ou plus de cinq non conformités mineures, » et après les mots : « l'organisme de qualification déclenche des contrôles de réalisation supplémentaires », sont insérés les mots : « , pour toutes les catégories de travaux détenues par le qualifié, » ;
c) A l'avant-dernier alinéa du e, après les mots : « Ces contrôles supplémentaires sont à réaliser dans un délai maximum d'un an », sont insérés les mots, ainsi rédigés « et avant la date d'échéance de la période de qualification ». Les mots : « , et avant la fin des qualifications concernées. » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du f, les mots : « définis au 2.4. a et au 2.4. e » sont remplacés par « définis au a et au e. » ;
e) Au deuxième alinéa du f, après le mot : « non-conformité », est inséré le mot : « majeure », les mots : « définis au 2.4. a et au 2.4. e » sont remplacés par « définis au a et au e. » et les mots : « suspendue ou » sont supprimés ;
f) Le deuxième alinéa du f est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux révèlent une ou plusieurs non-conformités majeures telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, durant la période de qualification, l'organisme de qualification retire la qualification de l'entreprise. L'organisme de qualification peut à titre dérogatoire ne pas retirer systématiquement la qualification, si des modalités de gestion de cette situation sont documentées et appropriées pour garantir un fort niveau de qualité. La procédure de l'organisme de qualification peut inclure l'étude du dossier par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables. » ;
g) Au g, les mots : « sanction liée » sont remplacés par les mots : « retrait lié » et les mots : « la sanction s'applique » sont remplacés par les mots : « le retrait s'applique » ;
h) Les dispositions du h sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
« h) A la suite d'un contrôle de réalisation non conforme dans une catégorie de travaux, l'organisme peut suspendre la qualification pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Pendant ce délai, l'organisme peut exiger le suivi d'une formation dans le ou les domaines pour lesquelles les non conformités ont été constatées. Cette suspension est levée après que le professionnel a apporté la preuve qui atteste du suivi de cette formation et qu'il a corrigé les écarts constatés. En l'absence de ces éléments dans le délai de suspension de sa qualification, l'organisme procède au retrait de la qualification du professionnel. » ;
i) Au i, les mots : « de la famille A ou B concernée » sont remplacés par les mots : « détenue par l'entreprise. » et les mots : « et appliquent le cas échéant la même sanction » sont remplacés par : « La même sanction est appliquée, le cas échéant. » ;
j) Les dispositions du j sont remplacées par les dispositions suivantes :
« j) L'organisme choisit de façon aléatoire le ou les chantiers à contrôler parmi les chantiers réalisés par l'entreprise et transmis par les organismes gestionnaires d'aides.
« Si les informations sur les chantiers réalisés par l'entreprise ne sont pas disponibles, l'organisme de qualification demande à l'entreprise de déclarer au moins cinq chantiers par catégorie de travaux, en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois, ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. L'organisme sélectionne alors de manière aléatoire le ou les chantiers à contrôler parmi les chantiers déclarés par l'entreprise.
« Si l'entreprise n'est pas en mesure de déclarer cinq chantiers par catégorie de travaux, elle peut déclarer moins de cinq chantiers, à raison de deux chantiers minimum par catégorie de travaux, à l'organisme et en justifie la raison. Le chantier à auditer est sélectionné de manière aléatoire. » ;
k) Au deuxième alinéa du k, le mot : « suspendue » est remplacé par les mots : « retirée ou refusée » ;
l) Le dernier alinéa du k est supprimé ;
m) Après le point k est ajouté un alinéa l ainsi rédigé : « Si l'entreprise a fait l'objet de contrôles au titre du paragraphe 2, dans le cas du renouvellement de la qualification, l'une des références ou les deux références peuvent ne pas être demandées si l'entreprise a fait l'objet, au cours de la période de qualification précédente, d'un ou deux contrôles de réalisation de chantiers dans la même catégorie de travaux n'ayant pas révélé de non-conformités majeures. » ;
13° Le point 2.6 « critères portant sur la sinistralité de l'entreprise » est supprimé ;
14° Le point : « 3. Procédure de traitement des signalements et réclamations » qui devient le point « 5. Procédure de traitement des signalements et réclamations » est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, » sont ajoutés les mots : « , ou lors d'un contrôle de réalisation réalisé par un tiers et portant sur des points de contrôle comparables avec les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « suspendue ou » sont supprimés.