Article 6
I. - L'institut technique chargé de l'enregistrement des déclarations de reproducteurs en monte publique artificielle et de la vérification de la conformité de ces déclarations aux exigences de l'article R. 653-37 ou le cas échéant de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime transmet au déclarant un accusé de réception de chaque déclaration complète. Après instruction, il notifie le cas échéant au déclarant la conformité de la déclaration de chaque reproducteur aux exigences de l'article R. 653-37 ou, le cas échéant, de l'article R. 653-40 du même code. Une copie des notifications de conformité des déclarations est transmise par cet institut technique aux organismes ou établissements de sélection agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 susvisé ayant certifié la qualification zootechnique des reproducteurs déclarés, en rappelant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 du même règlement concernant l'utilisation en insémination artificielle des reproducteurs déclarés.
Quand la conformité de la déclaration d'un reproducteur à l'article R. 653-37 est établie sur justification de la conformité aux conditions visées au point g du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, l'institut technique rappelle dans la notification prévue au premier alinéa le nombre de doses maximum fixé pour le testage du reproducteur, ainsi que la date de fin de mise en place des doses de ce reproducteur aux fins de testage sur descendance, déterminée par l'expiration de la durée prévue dans l'engagement du déclarant à ce sujet prévu au 1° du IV de l'article 4 du présent arrêté, à compter de la date de notification de la déclaration conforme.
II. - Les déclarations de reproducteurs en monte publique artificielle répondant aux conditions de dérogation définies au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une notification de conditions dérogatoires d'accès à la monte publique artificielle. Cette notification rappelle au demandeur que la descendance de ces reproducteurs restera soumise aux règles d'inscription dans les livres et registres généalogiques prévues par le règlement (UE) 2016/1012 susvisé.
III. - Les déclarations de reproducteurs en monte publique artificielle établies comme non conformes au terme de l'instruction font l'objet d'une notification de non-conformité par l'institut technique concerné au déclarant. Cette notification précise les conditions de la déclaration retenues comme non conformes.
Les notifications de non-conformité de la déclaration d'un reproducteur accompagnée d'une demande de dérogation établie en application de l'article 5 du présent arrêté sont transmises au déclarant et à l'organisme ou établissement de sélection ou au porteur du projet de recherche concerné ayant établi cette demande de dérogation. Ces notifications les informent de la possibilité d'un réexamen de la demande de dérogation portant sur le reproducteur déclaré.
Ce réexamen est organisé à la demande de l'organisme ou établissement de sélection ou du porteur du projet de recherche concerné par les services de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture. Cette demande est réalisée par la transmission des informations relatives à la déclaration des reproducteurs concernés, à la notification de non-conformité de cette déclaration et à la demande de dérogation concernée, accompagnée d'une demande d'examen complémentaire signée par un responsable légal de l'organisme ou établissement de sélection ou du porteur du projet de recherche concerné à l'adresse de courrier institutionnelle [email protected]. Les services de la DGPE accusent réception de la demande et organisent une évaluation complémentaire de la conformité de la demande avec les finalités citées au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime, dont ils transmettent les conclusions au demandeur et à l'institut technique concerné.