Arrêté du 17 juin 2026 relatif aux modalités de déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine

Version INITIALE

NOR : AGRT2604597A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/17/AGRT2604597A/jo/article_7

Texte n°17

Article 7


I. - La liste des reproducteurs déclarés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, ovine et caprine et conformes aux exigences de l'article R. 653-37 ou le cas échéant de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime est publiée sous un format électronique par l'institut technique qualifié pour les ruminants.
Cette publication permet de vérifier la déclaration conforme d'un reproducteur donneur sur la base de son identification individuelle et de consulter pour ce reproducteur l'identification de la race, l'identification de l'organisme de sélection ayant certifié la qualification zootechnique du reproducteur, et le cas échéant, la prise en compte de conditions dérogatoires conformes au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime.
Cette publication est mise en œuvre sans préjudice des obligations qui résultent du paragraphe 2 de l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, auxquels les organismes de sélection répondent indépendamment de la publication organisée par le présent paragraphe I.
II. - La liste des reproducteurs déclarés en monte publique artificielle pour l'espèce porcine et conformes aux exigences de l'article R. 653-37 ou le cas échéant de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime est établie par l'institut technique qualifié pour l'espèce porcine mais n'est pas publiée.
Cette liste permet de vérifier la déclaration conforme d'un reproducteur donneur sur la base de son identification individuelle et de vérifier pour ce reproducteur l'identification de la race, lignée ou croisement, l'identification de l'organisme ou établissement de sélection ayant certifié la qualification zootechnique du reproducteur, et le cas échéant, la prise en compte de conditions dérogatoires conformes au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime.