Arrêté du 17 juin 2026 relatif aux modalités de déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine

Version INITIALE

NOR : AGRT2604597A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/17/AGRT2604597A/jo/article_5

Texte n°17

Article 5


Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration en monte publique artificielle d'un reproducteur qui ne répond pas aux conditions fixées par le même article mais permet de répondre aux objectifs d'introgression de caractère d'intérêt, de recherche, ou de préservation de la diversité génétique au bénéfice d'un programme de sélection approuvé est accompagnée d'une demande de dérogation pour le reproducteur déclaré établie par l'organisme ou l'établissement de sélection qui conduit le programme de sélection concerné, ou le cas échéant, quand la dérogation répond à un objectif de recherche, par un établissement public scientifique et technique ou un institut technique qualifié.
La demande de dérogation établie par l'organisme ou l'établissement de sélection documente comment l'utilisation du reproducteur déclaré dans la conduite du programme de sélection peut permettre de répondre à l'une des fins citées au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime en identifiant les caractéristiques individuelles du reproducteur déclaré qui peuvent permettre de répondre à cette fin.
La demande de dérogation établie par un établissement public scientifique et technique ou un institut technique qualifié identifie les finalités et la référence du projet de recherche dont la mise en œuvre justifie l'utilisation du reproducteur déclaré en monte publique artificielle. Elle documente comment l'utilisation de ce reproducteur est nécessaire à la mise en œuvre du projet de recherche en identifiant les caractéristiques individuelles du reproducteur déclaré qui peuvent permettre de répondre à cette fin.
Les demandes de dérogation identifient un nombre maximum de doses diffusées pour chacun des reproducteurs déclarés au titre de la dérogation invoquée et sont accompagnées d'un engagement signé du déclarant à limiter la diffusion prévue du reproducteur déclaré à ce nombre de doses.
Quand l'instruction de la déclaration par l'institut technique concerné ne peut établir la cohérence des caractéristiques individuelles du reproducteur déclaré, du nombre maximum de doses à diffuser, avec l'une des fins citées au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration est traitée comme non conforme aux conditions d'utilisation en monte publique artificielle et notifiée comme telle conformément au III de l'article 6 du présent arrêté.
Cette instruction pour validation de la cohérence de la demande de dérogation est organisée par les services de la DGPE concernant les demandes de dérogations répondant à un objectif de recherche et établies par des instituts techniques qualifiés.