Arrêté du 17 juin 2026 relatif aux modalités de déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine

Version INITIALE

NOR : AGRT2604597A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/17/AGRT2604597A/jo/article_4

Texte n°17

Article 4


I. - La conformité du reproducteur déclaré en monte publique artificielle aux exigences de l'article R. 653-37 ou le cas échéant de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime est établie sur le fondement du certificat zootechnique susmentionné, et le cas échéant, des résultats des contrôles de performances et des évaluations génétiques du reproducteur déclaré, actualisés postérieurement à la date de délivrance du certificat zootechnique et établis par l'organisme ou établissement de sélection concerné.
II. - En complément des informations visées au I du présent article, la conformité du reproducteur déclaré en monte publique artificielle aux exigences de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime peut être établie pour les reproducteurs issus d'un programme de sélection conduit sur le territoire national par la consultation des informations déposées dans la base nationale des données zootechniques conformément au I de l'article R. 653-30 du même code et utilisées en application du 3° du II de l'article R. 653-32 de ce code, quand ces informations sont disponibles.
III. - Pour l'espèce bovine, la conformité des reproducteurs aux conditions visées au point b du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé est vérifiée dans les conditions prévues au I ou au II du présent article.
Pour l'espèce bovine, la disponibilité de résultats actualisés de l'évaluation génétique du reproducteur déclaré auprès de l'organisme de sélection et leur mise à disposition du détenteur du reproducteur conformément au f du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, y compris aux fins de déclaration d'un reproducteur en monte publique artificielle, sont nécessaires et suffisantes pour répondre à la condition visée au point b du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement quand ces résultats répondent aux exigences de l'article 25 et de la partie 3 de l'annexe III de ce règlement. La publication préalable des résultats de l'évaluation génétique du reproducteur déclaré n'est pas exigible pour la déclaration des reproducteurs de l'espèce bovine utilisés en monte publique artificielle.
La conformité des reproducteurs de l'espèce bovine aux conditions visées au point b du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé est établie lorsque la fiabilité des résultats de l'évaluation génétique des reproducteurs répond aux exigences du paragraphe 7 de la partie 3 de l'annexe III du même règlement.
IV. - Pour l'espèce bovine, la conformité des reproducteurs aux conditions visées au point g du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé est justifiée par :
1° Un engagement du déclarant à limiter la mise en place et la mise en marché des doses nécessaires à ce testage au nombre de doses fixé dans cet engagement, à limiter la mise en place et mise en marché de ces doses aux éleveurs participant au programme de sélection et susceptibles de contribuer au programme de contrôle des performances des issus correspondant, et à organiser cette mise en place et mise en marché en concertation avec l'organisme de sélection conduisant le programme de sélection pendant une durée limitée, fixée par cet engagement. Le nombre de doses fixé pour le testage d'un reproducteur ne peut être supérieur à mille, et la durée fixée pour la mise en place des doses de semence nécessaires à ce testage ne peut être supérieure à trois ans ;
2° Une attestation de mise en testage établie par l'organisme de sélection sur la base de l'engagement du déclarant visé au 1°, détaillant le nombre de doses maximum utilisées et la durée maximum d'utilisation des doses aux fins de testage. Cette attestation accompagne la déclaration du reproducteur en monte publique artificielle et valide l'organisation du programme de testage sur descendance de ce reproducteur en permettant à l'organisme de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé.
V. - La conformité des reproducteurs déclarés aux conditions dérogatoires visées au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé est réputée établie aux fins de la mise en œuvre du présent arrêté quand le programme de sélection concerné a assigné un objectif de préservation de la race au programme de sélection, conformément au point a du paragraphe 3 de l'article 8 du même règlement. Un objectif de préservation de la race et de préservation de la diversité génétique au sein de la race est réputé établi aux fins de la mise en œuvre du présent arrêté pour les races identifiées comme menacées conformément au a du 2° de l'article R. 653-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 29 avril 2015 modifié susvisé.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le programme de sélection concerné a prévu l'obligation d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique pour l'accès à la reproduction, et par suite pour la conformité des reproducteurs déclarés aux conditions d'accès à la monte publique artificielle.