Article 3
I. - La déclaration d'un reproducteur destiné à l'utilisation en monte publique artificielle est réalisée par le détenteur ou propriétaire du reproducteur déclaré, ou par le propriétaire ou détenteur de doses de semence issues du reproducteur déclaré.
II. - La déclaration d'un reproducteur en monte publique artificielle est accompagnée des documents suivants :
1° Le certificat zootechnique mentionné au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, tel que délivré pour le reproducteur déclaré par l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection concerné ;
2° Le cas échéant, les résultats des contrôles de performances et des évaluations génétiques du reproducteur déclaré, actualisés postérieurement à la date de délivrance du certificat zootechnique visé au 1° et établis par l'organisme ou l'établissement de sélection concerné ;
3° Le cas échéant, l'engagement du déclarant quant aux conditions d'organisation d'un testage sur descendance et l'attestation de mise en testage du reproducteur déclaré délivrée par l'organisme de sélection concerné, conformément au IV de l'article 4 du présent arrêté ;
4° Le cas échéant, une demande de dérogation établie conformément à l'article 5 du présent arrêté.
III. - La déclaration d'un reproducteur en monte publique artificielle est accompagnée des éléments qui justifient d'une information préalable des personnes concernées, conformément au I de l'article 8 du présent arrêté.