Article 2
L'article A. 821-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute note supérieure ou égale à 10 peut être reportée, à la demande du candidat, pendant trois sessions consécutives. La renonciation au report d'une note revêt un caractère définitif. »