ANNEXE
DÉCISION NO 2026-DC-041 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 7 AVRIL 2026 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2015-DC-032 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 17 NOVEMBRE 2015 RELATIVE AU RAPPORT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-7 et L. 593-33 ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire ;
Vu la décision n° 2015-DC-0532 de |'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 au 23 octobre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. La version du rapport de sûreté qui accompagne la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est dénommée version préliminaire du rapport de sûreté dans le code de l'environnement.
2. En application du II de l'article L. 593-7, la version préliminaire du rapport de sûreté traite des risques auxquels l'installation nucléaire de base peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. En revanche, elle ne traite pas des risques qui ne sont pas présentés par l'installation elle-même mais auxquels ces intérêts peuvent néanmoins être exposés, par exemple du fait des opérations liées à sa construction.
La prévention des risques qui ne sont pas présentés par |'installation nucléaire de base elle-même mais auxquels les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 peuvent être exposés du fait des opérations liées à sa construction relève du régime applicable à ces opérations en fonction de leur nature. En particulier, les éventuelles installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires à la construction de l'installation nucléaire de base, mais non à son fonctionnement, qui peuvent être implantées dans le périmètre de cette dernière sont soumises à leur propre régime, en application du I de l'article L. 593-33, et ne font pas partie de l'installation nucléaire de base, en vertu du 2° du II de l'article R. 593-26.
Il convient en conséquence de mettre à jour les articles 4.9.1 et 4.9.2 de la décision du 17 novembre 2015 susvisée. C'est l'objet de l'article 1er de la présente décision.
3. Depuis l'adoption de la décision du 17 novembre 2015 susvisée, le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense ont été modifiés et le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives a été en grande partie codifié. Par ailleurs, le dossier de demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base ne comprend plus de document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à I ‘hygiène et à la sécurité du personnel et le dossier de demande d'autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base ne comprend plus d'étude sur la gestion des déchets en tant que document séparé.
Il convient ainsi de mettre à jour les références à ces textes et à ces documents. C'est l'objet de l'article 2 de la présente décision,
Décide :
Article 1er
La décision du 17 novembre 2015 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 1 du chapitre IX du titre IV de son annexe est remplacé par l'intitulé :