Article 6
Les huit premiers alinéas de l'article 24 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, les attachés principaux ainsi que les directeurs de service justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins huit ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade équivalent d'un corps civil ou cadre d'emploi de même niveau. »