Article 3
Le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 3, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « , le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “bachelor agro” mentionné à l'article L. 812-12 du même code » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « accrédité » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 4, après le mot : « comprend » sont insérés les mots : « l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon, l'Ecole nationale d'ingénieurs agronomes de Clermont-Ferrand, » ;
3° Au a de l'article 6 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « deux représentants » sont remplacés par les mots : « trois représentants » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « quatre représentants » sont remplacés par les mots : « trois représentants » ;
4° A l'article 7 :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les rémunérations pour services rendus ; »
b) A l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 8°, », il est inséré la référence : « 8° bis, » ;
5° Au premier alinéa de l'article 8, après la référence : « 8°, », il est inséré la référence : « 8° bis, » ;
6° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « général » sont insérés les mots : « veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. Il » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « d'encadrement » sont supprimés et après le mot : « attributions » sont ajoutés les mots : « , et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la recherche, pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement » ;
7° A l'article 18 :
a) Au premier alinéa :
- les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'agriculture peut pour des motifs d'intérêt général proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 19, après le mot : « majorité » sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;
9° A l'article 21 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « L'élection des membres au conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élections peuvent avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par les articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. »