Décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 tirant les conséquences de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sur les conditions de départ à la retraite de certains assurés sociaux

Version INITIALE

NOR : TRSS2607021D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/TRSS2607021D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-344/jo/article_3

Texte n°11

Article 3


Le II de l'article 13 du décret du 3 juin 2023 susvisé est ainsi modifié :
1°) Au A :
a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « En application des » et les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 » ;
b) Au 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
c) Au 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
d) Le 4° est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° A compter du 1er janvier 1966, est celle prévue au 6° de l'article L. 161-17-3 du même code. » ;
2°) Au B :
a) Au premier alinéa, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 » ;
b) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
b) Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
3°) Au C :
a) Au premier alinéa, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 » ;
b) A la seconde phrase du 2° du C, les mots : « par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2025, puis au 1er janvier 2027. A compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. » ;
4°) Au D, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active mentionnés au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 25 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans les emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active mentionnés au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est ainsi défini :
« a) A soixante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« b) A soixante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« c) A soixante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« d) A soixante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970 ;
« e) A soixante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« f) A soixante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« g) A soixante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« h) A soixante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974.
« 3°) Pour les fonctionnaires pouvant se prévaloir de services dits super-actifs mentionnés au troisième alinéa et aux alinéas suivants du 1° du I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et pour les agents pouvant se prévaloir de services dit super-actifs mentionnés au troisième alinéa et aux alinéas suivants du 1° du I de l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est ainsi défini :
« a) A soixante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 ;
« b) A soixante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« c) A soixante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« d) A soixante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 ;
« e) A soixante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« f) A soixante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« g) A soixante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« h) A soixante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
5°) Le F est remplacé par les dispositions suivantes :
« F. - Par dérogation au I, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1973, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge retenue en application des dispositions de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, du II de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l'article 22 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, est la suivante :
« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; »
6°) Au G :
a) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) A cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« c) A cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« e) A cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970 ;
« f) A cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« g) A cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« i) A cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ; »
b) Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 ;
« c) A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« d) A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« e) A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 ;
« f) A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« g) A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« h) A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« i) A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. »