Article 2
L'arrêté du 7 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les premier à cinquième alinéas constituent un I ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'entretien est collectif, un temps de parole, d'au moins 10 minutes par candidat, est prévu. Ce temps est identique pour tous les candidats d'un même centre de sélection. La composition du jury reste inchangée. » ;
d) Au quatrième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d'un » ;
e) Il est complété par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats rédigent sur place, le même jour et avant le passage de l'entretien, un document manuscrit d'environ dix lignes. Ne sont pas concernés les candidats qui, à la date prévue de clôture des inscriptions, remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire du diplôme national du baccalauréat délivré par une autorité française ;
« 2° Etre titulaire de l'équivalence du grade de baccalauréat ;
« 3° Etre inscrit en classe de terminale pour l'année scolaire en cours.
« Ce document manuscrit, qui complète le dossier mentionné au premier alinéa, relate, au choix du candidat et en lien avec les attendus de la formation, soit :
« 1° Une situation personnelle ou professionnelle vécue ;
« 2° Son projet professionnel.
« II. - Si la capacité d'accueil autorisée n'est pas atteinte à la suite de la sélection prévue au I, l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation réalise une sélection spécifique au plus tard l'avant-dernière semaine du mois d'août pour les candidats remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir sollicité la commission d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation ;
« 2° Avoir été classé et non-admis dans une formation en soins infirmiers sur la plateforme Parcoursup ;
« 3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
« a) Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
« b) Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et animation dans les territoires (SAPAT) ;
« c) Le baccalauréat technologique Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S).
« Les modalités d'inscription à cette sélection sont déterminées par l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation, l'agence régionale de santé et le rectorat, territorialement compétents.
« Le directeur de l'institut ou le pilote du groupement établit une liste principale et une liste complémentaire sur la base du classement des candidats dans la plateforme Parcoursup.
« Sous réserve de l'acceptation par les candidats de la proposition de la commission d'accès à l'enseignement supérieur, les éléments du dossier Parcoursup sont transmis à l'institut de formation par cette commission en vue de leur inscription.
« Le directeur de l'institut de formation procède à l'admission en formation de ces candidats.
« III. - Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour organiser chacune des sélections mentionnées au I et au II. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation de la sélection. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement. Un modèle de convention entre les instituts de formation est proposé à l'annexe II. » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- avant les mots : « Les modalités » sont insérés les mots : « Pour la sélection des candidats mentionnés au I de l'article 2, » ;
- le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Les candidats », sont insérés les mots : « mentionnés au I de l'article 2 » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats mentionnés au neuvième alinéa du I de l'article 2, une attestation d'inscription en classe de terminale ; »
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour une rentrée effectuée entre le premier jour ouvré de la dernière semaine du mois d'août, inclus, et le premier jour ouvré du mois de septembre, inclus, la période de dépôt des dossiers des candidats mentionnés au I de l'article 2 est fixée du 20 mars au 15 juin de la même année. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « date limite » sont remplacés par le mot : « période » ;
5° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « la liste » sont remplacés par les mots : « les listes » ;
- après les mots « admis en formation » sont insérés les mots : « , pour chacune des sélections prévues au I et au II de l'article 2 » ;
- le mot : « internet » est remplacé par les mots : « le site internet de l'institut » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;
- il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce candidat dispose alors d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date à laquelle il lui est signalé cette situation, par tout moyen permettant d'en accuser date certaine, pour faire connaitre son acceptation de l'admission et valider son inscription. A défaut, et à l'expiration de ce délai, ce candidat est également présumé avoir renoncé à celle-ci et le candidat suivant inscrit sur la liste complémentaire est contacté, par la même procédure. » ;
6° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la sélection mentionnée au I de l'article 2, par dérogation à l'article 8 et sur leur demande par tout moyen permettant d'en donner date certaine, les candidats classés sur la liste complémentaire et non admis à l'issue de la phase de sélection d'un institut ou groupement d'instituts peuvent être admis dans cet institut ou ce groupement, un autre institut ou un autre groupement, sous réserve des places disponibles autorisées par le conseil régional.
« Cette admission se fait aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle n'est valable que pour la rentrée suivant immédiatement la sélection mentionnée au premier alinéa ;
« 2° Elle ne peut se faire qu'après épuisement des listes complémentaires des entités mentionnées au même alinéa. »
b) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux ».