Article 3
Le décret du 1er septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et autres produits similaires » ;
2° A l'article 4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement (UE) n° 1169/2011 s'applique aux produits définis par le présent décret. » ;
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Sans préjudice des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 1169/2011, pour les mélanges de jus de fruits à base de concentré ou de jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec des jus de fruits ou avec des jus de fruits à teneur réduite en sucres, ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention “à base de concentré(s)” ou “partiellement à base de concentré(s)”, selon le cas. Cette mention figure en caractères clairement visibles, à proximité immédiate de la dénomination ; »
c) A la fin du g, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« h) Pour les produits mentionnés aux a et b du 1 du I de l'annexe I, la mention : “les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents” peut figurer sur l'étiquette, dans le même champ visuel que leur dénomination. » ;
3° Au I de l'annexe I :
a) Au deuxième alinéa du b du point 1, les mots : « directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 » sont remplacés par les mots : « directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« 6. a) Jus de fruits à teneur réduite en sucres :
« Le produit obtenu à partir de jus de fruits tel qu'il est défini au point 1 a, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.
« Le jus de fruits à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les deux.
« b) Jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres :
« Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu'il est défini au point 1 b, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues à la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient, ou le produit obtenu par reconstitution de jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres tel qu'il est défini au point 7 avec de l'eau potable répondant aux critères énoncés dans la directive (UE) 2020/2184.
« Le jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants : jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits à teneur réduite en sucres, purée de fruits à base de concentré et purée de fruits.
« 7. Jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres :
« Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu'il est défini au point 2, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de produit ou un produit obtenu à partir de jus de fruits à teneur réduite en sucres tel qu'il est défini au point 6 a par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution. » ;
4° Au 2 du II de l'annexe I :
a) Le deuxième tiret est complété par les mots : « toutefois, les édulcorants ne sont pas autorisés dans la fabrication des produits énumérés dans la partie I, à l'exception des nectars de fruits ; »
b) Au troisième tiret, les mots : « concentré et jus de fruits concentrés » sont remplacés par les mots : « concentré, jus de fruits concentrés, jus de fruits à teneur réduite en sucres, jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres » ;
c) Au cinquième tiret, après les mots : « produits finis », sont insérés les mots : « mentionnés à l'annexe IV, partie I, 15 % du poids total des produits finis mentionnés à l'annexe IV, partie II, et 10 % du poids total des produits finis mentionnés à l'annexe IV, partie III » ;
d) Au sixième tiret, les mots : « ne peut être faite que » sont remplacés par les mots : « est autorisée » et les mots : « Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l'indication suivante devrait également figurer sur l'étiquette : “contient des sucres naturellement présents” » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une telle allégation est faite, l'indication suivante figure également sur l'étiquette : “contient des sucres naturellement présents” ; »
e) Au huitième tiret, les mots : « points 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « points 1 à 7 » ;
f) Au neuvième tiret, le signe « . » est remplacé par le signe « ; »
g) Il est ajouté un tiret ainsi rédigé :
« - pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres et les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres : de l'eau, dans la mesure strictement nécessaire pour restaurer l'eau perdue en raison du procédé de réduction du sucre. » ;
5° Au 3 du II de l'annexe I :
a) Au douzième tiret, le signe « . » est remplacé par le signe « ; »
b) Il est complété par deux tirets ainsi rédigés :
« - protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification ;
« - uniquement pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres, les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et les jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres : les procédés de réduction de la quantité de sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient, à savoir la filtration sur membrane et la fermentation à la levure. » ;
6° A l'annexe III :
a) Avant le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Appellations particulières ne pouvant être utilisées que dans la langue de l'appellation » ;
b) Au d :
i) Les mots : « pour le jus de pommes sans addition de sucres » sont remplacés par les mots : « synonyme de jus de pommes ; »
ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “æblemost fra koncentrat” : synonyme de jus de pommes à base de concentré ; »
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Appellations particulières pouvant être utilisées dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union ;
« a) “Eau de coco” : pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco, en tant que synonyme de “jus de coco”. » ;
7° A l'annexe IV, à la vingt-quatrième ligne du tableau, le mot : « Coings » est remplacé par les mots : « Coings (Cydonia oblonga L.) » ;
8° A l'annexe V, entre les lignes « cassis » et « raisin », il est inséré la ligne suivante :
Noix de coco (*) | Cocos nucifera L. | 4,5 |