Article 2
Le décret du 30 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au II, les mots : « du miel filtré, » sont supprimés ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
« Si le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d'origine représente. Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur, une marge d'erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part est admise.
« Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d'origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur.
« Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent au miel mis sur le marché, au sens du règlement (CE) n° 178/2002, sur le territoire national.
« Les mentions indiquées en vertu de ces dispositions sont des mentions obligatoires au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011. » ;
2° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « le miel filtré et » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « de miel filtré ou » sont supprimés ;
3° A l'article 4, les mots : « du miel filtré et » et les mots : « intégrale du produit : “miel filtré” ou » sont supprimés ;
4° A l'annexe I :
a) Dans la deuxième phrase du I, les mots : « A l'exception du miel filtré, aucun » sont remplacés par les mots : « Aucun » ;
b) Le f du 2° du II est abrogé ;
c) Au III, après le mot : « surchauffé », sont ajoutés les mots : « ou avoir été obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen ».