Décret n° 2026-312 du 24 avril 2026 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires, au miel, aux jus de fruits et autres produits similaires, ainsi qu'aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

Version INITIALE

NOR : PMEC2531898D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/24/PMEC2531898D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/24/2026-312/jo/article_1

Texte n°18

Article 1


Le décret du 14 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, le mot : « rubarbe » est remplacé par le mot : « rhubarbe » ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° A l'article 4 :
a) Le mot : « marmelade » est remplacé par les mots : « marmelade d'agrumes » ;
b) Après les mots : « applicables aux produits », sont insérés les mots : « qui satisfont aux exigences, en ce qui concerne la réduction du sucre, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ni aux produits » ;
5° A l'article 5, les mots : « , sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine » sont supprimés ;
6° L'article 6 est abrogé ;
7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8. - Lorsqu'ils sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les produits visés à l'article 1er qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2021 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre. » ;


8° Au titre Ier de l'annexe :
a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du 1 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 450 grammes en général ;
« 350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
« 180 grammes dans le cas du gingembre ;
« 230 grammes dans le cas des anacardes ;
« 80 grammes dans le cas des fruits de la passion. » ;
b) Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du 2 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 500 grammes en général ;
« 450 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
« 280 grammes dans le cas du gingembre ;
« 290 grammes dans le cas des anacardes ;
« 100 grammes dans le cas des fruits de la passion. » ;
c) Le premier alinéa du 5 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. La marmelade d'agrumes est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination “marmelade d'agrumes”, le terme “agrumes” peut être remplacé par le nom de l'agrume utilisé. » ;
d) Au 6 du I, après le mot : « produit » sont ajoutés les mots : « défini comme “marmelade d'agrumes” » ;
9° Au titre II de l'annexe :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « jus de fruits », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « jus d'agrumes », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « jus de fruits rouges », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
d) Au sixième alinéa, après les mots : « jus de betteraves rouges », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « marmelade et » sont remplacés par les mots : « marmelade d'agrumes et » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« - additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. » ;


10° Le cinquième alinéa du 1 du B du titre III de l'annexe est supprimé ;
11° Au titre IV de l'annexe :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires s'applique aux produits définis au 1 du titre Ier de l'annexe sous réserve des dispositions suivantes : » ;
b) Le 3 est supprimé ;
c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les mentions visées au point 2 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles. » ;
d) Le 5 est supprimé.