Article 6
I. - Ont accès au traitement de données prévu à l'article 4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées au même article, les personnes habilitées relevant des entités suivantes :
1° De la direction chargée de l'animation de la mission inter-services de l'agriculture ;
2° Des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat composant cette mission ;
3° De la caisse de mutualité sociale agricole associée.
II. - Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents relevant des mêmes entités, ainsi que le préfet de département.
III. - Aux fins de la réalisation de rapports ou d'études, les personnes habilitées de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture peuvent seulement, dans le système d'information prévu à l'article 5, consulter des données agrégées ne permettant pas, même indirectement, l'identification de personnes physiques.