Article 5
Sont collectées dans le traitement de données prévu à l'article 4, auprès des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat composant la mission inter-services de l'agriculture, ainsi que de la caisse de mutualité sociale agricole associée, les données relatives aux exploitations agricoles du département nécessaires à la poursuite des finalités définies au même article et portant sur :
1° Les caractéristiques culturales de l'exploitation ;
2° Les contrôles mentionnés à l'article 1er dont l'exploitation fait l'objet ;
3° Le cas échéant, la commission de violences verbales ou physiques à l'encontre d'un contrôleur ou d'un agent des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics composant la mission inter-services de l'agriculture, ou de la caisse de mutualité sociale agricole associée ;
4° Le cas échéant, les difficultés économiques, sociales et familiales de l'exploitation ;
5° Le cas échéant, la circonstance que l'exploitant est hospitalisé ou souffre d'une maladie de longue durée, à l'exclusion de toute indication quant à la nature de la pathologie ;
6° Le cas échéant, les difficultés rencontrées par l'exploitant concernant la conduite d'élevage et des cultures.