Article 3
L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - 1. Les engins dormants utilisés pour la pêche sont clairement marqués de manière que l'engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur de loisir l'utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes :
« a) Pour tout engin de pêche dormant, une étiquette doit être fixée directement soit sur la ligne principale soit sur l'engin de pêche soit sur chaque bouée rattachée à l'engin ;
« b) Les engins dormants utilisés pour la pêche de loisir sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l'engin de pêche à la surface de l'eau ou de la glace.
« 2. Chaque étiquette est :
« a) Faite dans une matière durable ;
« b) Solidement fixée à l'engin ;
« c) Est clairement lisibles et identifiables ;
« d) Ne peut être enlevée, effacée, modifiée, rendue illisible, recouverte ou cachée ; et
« e) Indique le nom, le prénom du propriétaire de l'engin et lorsqu'il existe le numéro d'identification du navire, le cas échéant le numéro de téléphone et l'adresse du propriétaire. »