Article 7
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité prévues aux article R. 314-3 et R. 314-4 du code de la sécurité intérieure précisées par instruction interne à l'établissement.