Article 6
L'autorisation de port d'armes devient caduque lorsque :
- l'agent ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'autorisation prévues au présent arrêté ;
- l'agent est muté dans une autre direction territoriale ou régionale ;
- l'agent fait l'objet d'une interdiction d'acquisition et de détention d'armes, munitions et leurs éléments en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-3-2, L. 312-10 ou L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ;
- l'agent cesse d'exercer les missions qui justifiaient son port d'armes ;
- l'agent ne satisfait pas aux obligations de formation prévues à l'article 3 ;
- l'inaptitude définitive physique ou psychique de l'agent à porter une arme est médicalement constatée.
Lorsque l'autorisation devient caduque, les armes, équipement et munitions remis par l'Office national des forêts ou l'établissement public du Domaine national de Chambord sont restitués sans délai à ce dernier.
L'autorisation de port d'armes est suspendue de droit lorsque :
- l'agent est déclaré temporairement inapte physiquement ou mentalement au port d'arme. La levée de cette suspension est conditionnée à la présentation d'un certificat médical le reconnaissant de nouveau apte à porter une arme ;
- l'agent a causé un trouble à l'ordre public ;
- l'agent a fait l'objet d'une mesure conservatoire prononcée par le service. L'autorisation et les armes, équipement et munitions remis par l'Office national des forêts ou l'établissement public du Domaine national de Chambord, les armes, munitions et équipements sont restitués à ce dernier pour toute la durée de la suspension.