Décret n° 2026-253 du 8 avril 2026 relatif à la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l'inspection du travail en la matière

Version INITIALE

NOR : TRST2532303D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/TRST2532303D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/8/2026-253/jo/article_2

Texte n°14

Article 2


L'article R. 4412-152 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4412-152. - Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :
«


Dénomination

Numéro
CE (1)

Numéro CAS (2)

Valeur limite biologique

Observation

Mesures transitoires

Plomb et composés inorganiques

-

-

150 µg/L (3)

(4)

300 µg/L jusqu'au
31 décembre 2028 (5)

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Microgramme de plomb par litre de sang.
(4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
(5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu'au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.


».