Article 4
Après avis de la commission de qualification, le ministre de la défense prend une décision de qualification favorable ou, le cas échéant, défavorable et notifie la décision qu'il a prise au médecin des armées intéressé et à la direction centrale du service de santé des armées.
Une copie de la décision est adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.