Arrêté du 16 mars 2026 portant règlement de qualification des médecins des armées

Version INITIALE

NOR : ARMK2607884A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/16/ARMK2607884A/jo/article_3

Texte n°1

Article 3


La demande de qualification du médecin des armées est adressée par l'intéressé par voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées, y compris par voie dématérialisée donnant une date certaine de transmission.
Le candidat doit faire figurer toutes les pièces justificatives à l'appui de sa demande. La demande qui n'est pas assortie de l'un des diplômes visés à l'article 1er est obligatoirement transmise à la commission compétente par la direction centrale du service de santé des armées.
Les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Les conclusions de la commission compétente concernant un médecin des armées sont contenues dans la rédaction d'un avis motivé signé par son président ou le président de séance. Cet avis est adressé à la direction centrale du service de santé des armées, y compris par voie dématérialisée donnant une date certaine de transmission.