Article 4
Le responsable désigné à l'article 2 assure, sous l'autorité du ministre, la mise en œuvre et le contrôle des dispositions relatives à la sécurité incendie pendant l'exploitation, avec le concours des services techniques compétents du ministère.
Il prend toutes les mesures de prévention et de sauvegarde définies par le règlement de sécurité. A ce titre, il veille à la maintenance et à la conformité des installations, au respect des prescriptions réglementaires, à la réalisation des vérifications techniques périodiques et à l'organisation des exercices d'évacuation et de formations.