Article 3
Durant la phase de construction, de réhabilitation ou d'aménagement, et jusqu'à la mise en service des locaux, la mise en œuvre des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par :
- le chef du service en charge de la maîtrise d'ouvrage ou son représentant lorsque les travaux relèvent directement du ministère ;
- le fonctionnaire ou agent responsable désigné à l'article 2 pour l'établissement concerné lorsque l'opération est conduite par une structure disposant de la maîtrise d'ouvrage déléguée.
Le responsable veille à la conformité des projets aux prescriptions réglementaires et saisit la commission de sécurité compétente pour avis sur les plans et, le cas échéant, pour la visite de réception.
Dans le cas de travaux de réaménagement n'engageant qu'une fermeture partielle au public et ne pouvant donner lieu au respect des règles d'isolement définies par les articles CO 6 à CO 10 annexés à l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, le fonctionnaire ou agent mentionnée à l'article 2 demeure l'unique responsable de la sécurité. Le maître d'ouvrage des travaux arrête avec ce dernier les dispositions à prévoir en matière d'hygiène et de sécurité pour la passation des marchés.