Article 3
I. - Pendant la période de liquidation, le régime budgétaire et comptable applicable à l'Institut national de la consommation et le contrôle économique et financier de l'Etat continuent de s'appliquer selon les modalités en vigueur avant la dissolution, sous réserve des dispositions du présent décret.
L'agent comptable de l'Institut national de la consommation demeure en fonction pendant la durée des opérations de liquidation.
II. - Pendant la période de liquidation, les comptes financiers annuels de l'Institut national de la consommation sont établis par l'agent comptable, visés par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de la consommation et du budget.