Article 4
Au terme de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte-rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté conjoint, des ministres chargés de la consommation et du budget.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise les modalités de transfert à l'Etat des biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation et constate le solde de liquidation de celui-ci.