Article 6
Contrôles, surveillance, entretien et modifications.
6.1. Lors de la réalisation d'un forage :
Si ces actions ne sont pas réalisées par le maître d'ouvrage, l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage réalise un suivi d'avancement et des contrôles lors :
1° De la réalisation du forage, afin de disposer de la coupe géologique et technique du forage ;
2° De la cimentation, a minima par la vérification de la quantité de ciment utilisée par rapport au volume théorique de l'espace annulaire.
L'entreprise certifiée pour ses prestations de forage consigne dans le cahier de chantier prévu au 4.1.1 les informations et données nécessaires pour établir le rapport de fin de travaux prévu par le 6.2.3. Les informations suivantes sont renseignées : le code BSS, le ou les profondeurs et niveaux piézométriques des nappes rencontrées (relevé des arrivées d'eau), les incidents de forage (chute d'outils, perte de fluide, éboulement, zones de pertes rencontrées), le relevé de la coupe géologique, les caractéristiques des équipements mis en place, les conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, profondeurs atteintes). L'entreprise conserve un exemplaire des fiches de données de sécurité correspondant aux produits qu'elle utilise sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
6.2. Réception et essais :
6.2.1. Pompages d'essai pour les forages de prélèvement :
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement relatives à la gestion des crises liées à la sécheresse.
Pour les forages destinés à un prélèvement, l'entreprise certifiée réalise au minimum un pompage d'essai à débit constant, d'une durée minimale de douze heures. Le niveau piézométrique est mesuré au repos avant essai, puis sur toute la durée de l'essai, au minimum dans le forage pompé. Le débit d'essai est également mesuré, il correspond au minimum au débit futur d'exploitation.
Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m3/h, ou lorsque le forage est destiné à un prélèvement en zone de répartition des eaux, l'entreprise certifiée suit l'influence du pompage d'essai dans des forages, puits ou piézomètres à proximité du forage en cours d'essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence, de leur accessibilité et de l'accord des propriétaires.
Pour des forages destinés à un prélèvement à un débit instantané supérieur à 8 m3/h, l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage réalise, préalablement au pompage d'essai à débit constant, un pompage d'essai par paliers de débit avec au moins 3 paliers de préférence non enchainés de durée identique (au moins une heure). Dans la mesure du possible, l'un au moins des paliers est effectué à un débit supérieur ou égal au débit d'exploitation instantané définitif envisagé.
La réalisation de ces essais selon les dispositions de la norme NF X 10-999 est présumée satisfaire à cette exigence.
6.2.2. Contrôle de cimentation pour les forages traversant au moins deux aquifères distincts superposés qui sont isolés naturellement :
Lorsque le forage a traversé au moins deux aquifères distincts superposés qui sont séparés hydrauliquement, une diagraphie de contrôle de cimentation ou un test d'étanchéité ou toutes autres méthodes équivalentes est mis en œuvre par l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage.
6.2.3. Rapport de fin de travaux, ou rapport d'étude géotechnique en cas d'étude géotechnique :
Dans un délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, l'entreprise certifiée rassemble les documents suivants et les fournit au maître d'ouvrage, qui constituent le rapport de fin de travaux :
1° Un document résumant le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations, difficultés et anomalies éventuellement rencontrées telles que les incidents de forage, notamment les chutes d'outils, pertes de fluide, éboulements ;
2° Le plan de localisation sur un fond de carte topographique au 1/25000, mentionnant le code BSS, les coordonnées de surface de l'ouvrage et la cote de sa tête dans le système national de référence de coordonnées pour la zone concernée, les références cadastrales de la ou des parcelles d'implantation ;
3° Pour chaque forage :
a) La coupe géologique avec l'indication des différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées ;
b) La coupe technique du forage précisant le niveau de référence par rapport au sol, l'aménagement de la tête de forage, la description des lithologies, la profondeur du niveau piézométrique au repos de la nappe, les méthodes de foration (profondeurs, diamètres, méthodes, fluides et additifs éventuels), les éventuels tubages de soutènement (nature, diamètre, profondeur), le cas échéant la description de la colonne de captage (nature, répartition des tubes pleins et crépinés, diamètres, épaisseur, profondeur), ainsi que la complétion de l'annulaire par le coulis de ciment (type de ciment ou de mélange, densité, volumes injectés, hauteurs cimentées) et par le massif filtrant (volume, nature et taille des grains), les modalités de nettoyage et développement (incluant les produits utilisés) ;
c) Le cas échant, le résultat du contrôle de cimentation réalisé au titre du 6.2.2 ;
4° Pour les forages destinés à un prélèvement : les données de suivi des pompages d'essai prescrits au point 6.2.1.
Si ces documents n'ont pas été établis par le maître d'ouvrage, l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage établit elle-même ces documents.
Les résultats des essais hydrauliques réalisés et des analyses d'eau peuvent également être joints aux documents de fin de travaux.
Dans un délai de trois mois au plus suivant la fin des travaux, le maître d'ouvrage communique ce rapport de fin de travaux au préfet et en verse une copie dans l'application numérique dédiée.
6.3. Surveillance et entretien :
Les forages et les aménagements de tête de forage sont régulièrement entretenus par le maître d'ouvrage de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
Une inspection périodique doit être réalisée, au moins une fois tous les dix ans, dans chacun des deux cas suivants : d'une part pour les forages situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine, dès lors qu'ils recoupent les aquifères prélevés par ces captages, et d'autre part pour les ouvrages qui recoupent plusieurs aquifères superposés.
Le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité du ou des aquifères concernés, prévoir une inspection périodique du forage et en fixer la fréquence.
6.4. Cas des modifications du forage :
Les modifications apportées à la coupe technique d'un forage existant, que ce soit sur la profondeur forée, la nature des équipements tubulaires ou la complétion des espaces annulaires, ne peuvent être effectués que par une entreprise certifiée pour ses prestations de forage.
Ces modifications font l'objet d'une déclaration, effectuée par le maître d'ouvrage, conformément à l'article 9 du présent arrêté.