Article 7
Conditions d'abandon.
Est considéré comme abandonné tout forage :
- pour lequel le maître d'ouvrage ne souhaite pas faire les travaux d'entretien ou de réhabilitation de l'ouvrage nécessaires, notamment à l'issue d'une inspection ; ou
- qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné à l'exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ; ou
- pour lequel le maître d'ouvrage ne souhaite pas poursuivre son utilisation.
7.1. Modalités de comblement :
La responsabilité de cette prestation incombe au maître d'ouvrage.
Tout forage abandonné est comblé par des techniques appropriées dont l'efficacité n'est pas remise en cause avec le temps et qui permettent de garantir l'absence de circulation d'eau et de transfert de pollution à travers l'ouvrage comblé. Le comblement vise à pérenniser l'étanchéité initiale entre les différents aquifères traversés ainsi qu'à prévenir toute pollution de ces aquifères à partir de la surface. Ce comblement ne peut être effectué que par une entreprise certifiée pour ses prestations de forage.
Préalablement au comblement, l'ensemble des équipements hydrauliques (pompes et tubes d'exhaures), tubes guide-sondes, matériels de mesure, ou tous autres accessoires sont extraits de l'ouvrage. Il est également nécessaire d'extraire ou de neutraliser tout objet ou dépôt susceptible de constituer un risque environnemental.
Le comblement du forage réalisé selon les dispositions de la norme NF X10-999 ou celles de la norme NF X31-614, selon les contextes, est présumé satisfaire à cette exigence. Le forage doit être comblé par un coulis dont la nature est conforme au 4.1.5 hormis dans sa section captante où des matériaux grossiers perméables propres, adaptés au contexte local, sont mis en place. Ce comblement nécessite l'enlèvement de tout ou partie des équipements, si ceux-ci génèrent un risque d'échanges verticaux de fluides entre aquifères, ou entre un aquifère et la surface.
Pour les forages traversant au moins deux aquifères, préalablement aux travaux de comblement, une vérification de la qualité de la cimentation annulaire initiale par diagraphie si la coupe technique le permet, ou toute autre méthode équivalente est mise en œuvre. Cette vérification vise à écarter des présomptions relatives à d'éventuelles dégradations que le forage aurait pu subir notamment sur le coulis ou sur le ciment d'étanchéité. Cette vérification permet d'établir les caractéristiques d'un comblement définitif adapté.
Pour les forages situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le maître d'ouvrage communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du forage à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement.
7.2. Rapport de fin de travaux de comblement :
Pour les forages qui ont été réalisés dans le cadre de travaux de reconnaissance et qui ne sont pas conservés comme piézomètre ou forage de prélèvement, le maître d'ouvrage procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu au 6.2.3.
Pour les forages se trouvant dans les autres cas, le maître d'ouvrage communique au préfet, dans les deux mois qui suivent le comblement, le rapport de fin de travaux comprenant :
- le nom du maître d'ouvrage ;
- le code national BSS (Banque du sous-sol) du forage et ses coordonnées dans le système national de référence de coordonnées ;
- la description des travaux réalisés incluant une coupe technique du forage après comblement ;
- les résultats du contrôle de la cimentation le cas échéant.
Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.