Article 5
Tête de forage.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines.
5.1. Responsabilité de l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage en fin de chantier :
Dès lors qu'elle a finalisé les opérations de forage relevant du 4 et préalablement à la réception du chantier ou aux opérations de réception et essai relevant du 6.2.1, l'entreprise certifiée met en place au minimum, sur la tête de forage, un dispositif de fermeture et de verrouillage interdisant tout accès direct à l'intérieur du forage.
Ces prescriptions sont supposées satisfaites dès lors que l'entreprise finalise l'aménagement de la tête de forage conformément au 5.2.
5.2. Tête de forage finalisée :
Pour réaliser l'aménagement définitif de la tête de forage, le maître d'ouvrage dispose d'un délai maximum d'un mois à compter de la fin de réalisation des opérations de forage relevant du 4 et des pompages d'essai relevant du 6.2.1.
La tête de forage définitive doit être adaptée au contexte local. Dans des contextes de diagnostic et de surveillance des eaux souterraines de sites et sols pollués, la réalisation d'une tête de forage conforme à la norme NF X31-614 est présumée satisfaire à ces exigences.
Elle est, dans tous les cas, conçue de manière à éloigner les eaux de ruissellement ou à les drainer et les éloigner de la tête du forage de sorte à empêcher toute intrusion ou arrivée d'eau ou de produits polluant vers l'ouvrage. Elle est également conçue de manière à prévenir toute introduction fortuite ou intentionnelle d'élément extérieur dans le forage. En dehors des périodes d'intervention, l'accès à l'intérieur du forage est interdit par un dispositif de verrouillage.
En cas d'artésianisme, la tête de forage est fermée soit par un dispositif étanche, soit par un dispositif destiné à canaliser le flux artésien dans le cadre d'un prélèvement au titre de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
Les conditions de réalisation et d'équipement des forages doivent permettre de relever le niveau piézométrique de la nappe au minimum par sonde électrique. Les forages de prélèvement doivent pour cela être équipés d'un tube guide sonde dédié.
5.2.1. Cas général :
Sauf si une contrainte d'usage du sol ou d'intégration dans l'environnement justifie une autre configuration, la tête de forage s'élève au moins à 50 cm au-dessus du sol. Dans ce cas, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de la tête de forage.
L'extension horizontale de cette margelle est :
- au minimum de 40 cm au-delà de la périphérie du tube de tête pour les forages dont le tube plein extérieur présente un diamètre extérieur supérieur ou égal à 150 mm ;
- au minimum de 20 cm au-delà de la périphérie du tube de tête pour les forages dont le tube plein extérieur présente un diamètre extérieur inférieur à 150 mm ;
- au minimum de 10 cm au-delà de la périphérie du tube de tête pour les forages dont le tube plein extérieur présente un diamètre extérieur inférieur à 90 mm.
L'extension verticale de cette margelle est au minimum de 15 cm au-dessus du niveau du sol et au minimum de 10 cm au-dessous du niveau du sol. Un capot de fermeture verrouillé ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent et de protection physique de l'ouvrage est installé sur la tête de forage. Si des risques de détérioration accidentelle de la tête de forage sont identifiés, notamment par des chocs liés à des manœuvres d'objets ou de véhicules, un dispositif complémentaire de protection est mis en place autour de la tête de forage. En zone inondable, cette tête est rendue étanche.
5.2.2. Cas particuliers :
Lorsque la tête de forage débouche dans un regard de type bouche à clé, elle dépasse au minimum de 0,05 m par rapport au fond du regard. La tête de forage est fermée de manière étanche, et le regard est verrouillé hors des périodes d'intervention. La bouche à clé est scellée dans les terrains environnants ; lorsque le sol ne présente pas de revêtement robuste (asphalte, béton), ce scellement s'effectue par la mise en place d'un massif bétonné périphérique. La résistance de la bouche à clé est adaptée aux usages du sol, notamment les contraintes mécaniques auxquelles elle est susceptible d'être soumise. Le regard n'est pas situé dans un point bas topographique constituant une zone d'accumulation des eaux de ruissellement. Cet aménagement de tête de forage n'est pas autorisé pour les forages de prélèvement d'eau.
Lorsque la tête de forage débouche dans tout autre regard enterré, elle dépasse au minimum de 0,2 m par rapport au fond du regard. La tête de forage est fermée de manière étanche. Le regard est maçonné, il est fermé en surface par un dispositif étanche dont la résistance est adaptée aux usages du sol, notamment les contraintes mécaniques auxquelles il est susceptible d'être soumis. Sauf si une contrainte d'usage du sol, comme la circulation d'engins, justifie un alignement avec la cote du sol, le sommet du regard se situe au minimum 0,1 m au-dessus de la cote du sol. Le regard n'est pas situé dans un point bas topographique constituant une zone d'accumulation des eaux de ruissellement. Sa conception prévient toute accumulation d'eau au fond du regard. Le regard doit rester accessible sur toute la durée d'utilisation du forage.
Pour le cas où la tête de forage débouche dans un bâtiment fermé et ne se situe pas dans un regard, la tête de forage dépasse au minimum de 0,2 m de cette dalle bétonnée. Un capot de fermeture verrouillé ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent et de protection physique de l'ouvrage est installé sur la tête de forage. Si des risques de détérioration accidentelle de la tête de forage sont identifiés, notamment par des chocs liés à des manœuvres d'objets ou de véhicules, un dispositif complémentaire de protection est mis en place autour de la tête de forage. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou le bâtiment est lui-même étanche.